Annulation 21 mars 2023
Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 21 mars 2023, n° 2204395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2204395 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 juillet 2022, 3 janvier 2023, 12 janvier 2023, 6 février 2023 et 15 février 2023, M. T M et Mme I O, M. et Mme Q V, M. et Mme J C, M. et Mme N E, M. et Mme X R, Y S, M. B L, M. et Mme G K, Z F et M. A W, représentés par Me Petit, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2022 par lequel le maire d’Albertville a délivré un permis de construire à la SCCV Le Carat, ensemble la décision du 16 mai 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Albertville la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article Ub11 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune ;
— le projet méconnaît la servitude SNCF T1 ;
— l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est méconnu en ce qui concerne l’accès, la situation de la place PMR n°1 et au regard de la présence d’un tunnel SNCF à quelques mètres du terrain d’assiette du projet ;
— la commune d’Albertville a délivré le permis de construire contesté sans consulter SNCF réseau ;
— le projet méconnaît l’emplacement réservé V38 ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme, la commune ne pouvant prescrire la prise en charge par le pétitionnaire des travaux d’extension du réseau électrique qui constituent un équipement public ;
— il méconnaît l’article Ub2 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article Ub3 du règlement du PLU en ce qui concerne le cheminement piéton ;
— il méconnaît l’article Ub6 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article Ub7 du règlement du PLU ;
— il méconnaît l’article Ub12 du règlement du PLU dès lors que les places de stationnement extérieures accessibles directement par le domaine public ne sont pas affectés exclusivement aux besoins du programme ;
— il méconnaît l’article Ub13 du règlement du PLU concernant l’aménagement des aires de stationnement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 décembre 2022 et le 6 février 2023, la commune d’Albertville, représentée par Me Landot, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire qu’il soit fait application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive dès lors que le recours gracieux exercé par le collectif H/Florimont, qui ne disposait pas de la capacité pour agir, n’a pu proroger le délai de recours contentieux ;
— les requérants ne justifient pas d’un titre les habilitant à agir, comme l’exige l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— ils ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 8 novembre 2022 et 18 janvier 2023, la SCCV Le Carat, représentée par Me Fiat, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire qu’il soit fait application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— alors que le collectif H/Florimont n’a aucune existence légale, il n’est pas justifié de la création d’une association et du respect des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— le collectif H/Florimont ne justifie pas lui avoir notifié une copie intégrale de son recours gracieux ;
— en l’absence de personnalité juridique donnant au collectif H/Florimont qualité pour former un recours gracieux, le recours gracieux formé par ce collectif n’est pas de nature à avoir interrompu le délai de recours contentieux ;
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bedelet,
— les conclusions de Mme André,
— et les observations de Me Corbalan pour les requérants, de Me Lefebvre pour la commune d’Albertville et de Me Fiat pour la SCCV Le Carat.
Une note en délibéré présentée pour la SCCV Le Carat a été enregistrée le 8 mars 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 3 février 2022, le maire d’Albertville a accordé un permis de construire à la SCCV Le Carat pour la construction d’un immeuble en deux bâtiments (21 logements). Un recours gracieux formé contre cet arrêté a été rejeté le 16 mai 2022. Les requérants demandent l’annulation de l’arrêté du 3 février 2022 et de la décision du 16 mai 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre () d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant () une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours () ».
3. Par arrêté du 3 février 2022, le maire d’Albertville a délivré un permis de construire à la SCCV Le Carat. Le 14 mars 2022, le collectif H/Florimont a exercé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux. La commune d’Albertville ne conteste pas avoir reçu notification de ce recours gracieux. Il l’a d’ailleurs rejeté par décision du 16 mai 2022. La SCCV Le Carat fait valoir que le collectif H/Florimont ne justifie pas lui avoir notifié une copie intégrale de son recours gracieux en se bornant à produire le certificat de dépôt d’une lettre recommandée en date du 17 mars 2022. Cependant, ce certificat de dépôt mentionne l’acquittement d’un prix dont il n’est pas contesté que le poids pouvait correspondre à celui qui aurait dû être acquitté pour l’envoi dudit recours et qui correspond à celui indiqué sur le certificat de dépôt du recours gracieux adressé à la commune d’Albertville. Par ailleurs, la SCCV Le Carat n’indique pas au tribunal la teneur du pli qu’elle a reçu. Dans ces conditions, les requérants doivent être regardés comme apportant la preuve qui leur incombe que la notification du recours gracieux est complète et répond aux exigences posées par les dispositions précitées.
4. En deuxième lieu, si le délai dans lequel un demandeur doit introduire un recours contentieux peut être prorogé par un recours administratif formé dans ce délai par une personne qu’il mandate à cet effet, c’est à la condition que ce mandat soit exprès. Rien ne s’oppose, en principe, sauf texte spécial en disposant autrement, à ce qu’un tel mandat ne soit pas écrit. Dans le cas où le mandat serait seulement verbal, si son existence ne peut être présumée à raison des seuls termes du recours administratif, il appartient au juge administratif d’apprécier, au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si le recours administratif peut être regardé comme ayant été présenté par une personne qui avait qualité pour ce faire au nom du demandeur.
5. Il ressort des pièces du dossier que le collectif H/Florimont a exercé à l’encontre de l’arrêté attaqué un recours gracieux, reçu le 18 mars 2022 par la commune, que tous les requérants ont signé en désignant M. T M, représentant ce collectif. Il ressort des termes de ce courrier et de son annexe que les requérants ont mandaté ledit collectif, qui ne constitue pas une association soumise aux dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, pour agir en leur nom auprès de la commune. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3 et en dépit du fait que ce collectif n’a pas d’existence légale, le recours exercé en son nom a conservé à l’égard des requérants le délai de recours contentieux. Le maire d’Albertville ayant rejeté ce recours gracieux le 16 mai 2022, la requête enregistrée au greffe du tribunal le 12 juillet 2012 n’était pas tardive.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme : « Les requêtes dirigées contre une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées du titre de propriété, de la promesse de vente, du bail, du contrat préliminaire mentionné à l’ article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation , du contrat de bail, ou de tout autre acte de nature à établir le caractère régulier de l’occupation ou de la détention de son bien par le requérant () ».
7. S’il est fait grief aux requérants de ne pas avoir produit un titre établissant leur qualité de propriétaire conformément à l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme, M. T M et Mme I O ont produit une attestation notariale du 3 août 2021 de nature à établir le caractère régulier de la détention de leur maison d’habitation située sur la parcelle AK n°80. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée de ce chef doit être écartée.
8. En quatrième lieu, l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme subordonne l’intérêt pour agir d’une personne physique à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme à la condition que cette décision soit « de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ». Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
9. Compte tenu ce de que ce projet contesté emporte la réalisation d’un immeuble en deux bâtiments (21 logements), sur lequel ils auront une vue directe, M. T M et Mme I O justifient d’un intérêt à agir contre le permis de construire attaqué au sens des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
10. Dans ces conditions, sans qu’il y ait lieu de rechercher si les autres demandeurs avaient qualité ou intérêt à agir contre les décisions contestées, la requête est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de la signataire de l’arrêté :
11. Par un arrêté du 18 mai 2021 publié et transmis en préfecture le 19 mai 2021, le maire d’Albertville a donné délégation à Mme U, adjointe en charge de l’urbanisme à l’effet de signer les arrêtés de permis de construire. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’absence de saisine de SNCF réseau :
12. Aux termes de l’article L. 2231-7 du code des transports : « Les projets de construction (), envisagés à une distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre, la sous-station électrique ou le passage à niveau, inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, font l’objet d’une information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière. Sur proposition du gestionnaire d’infrastructure et, le cas échéant, du gestionnaire de voirie routière, le représentant de l’Etat dans le département peut imposer des prescriptions à respecter pour préserver la sécurité de l’infrastructure ferroviaire et, le cas échéant, routière et des propriétés riveraines ». Aux termes de l’article R. 2231-7 du même code : " I.-La distance mentionnée à l’article L. 2231-7 est de 50 mètres à partir de l’emprise de la voie ferrée définie à l’article R. 2231-2 ().
II.-Les catégories de projets de construction (), soumis à une obligation d’information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure en application de l’article L. 2231-7, ainsi que la distance qui s’y applique, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports () ".
13. Les requérants soutiennent que la commune d’Albertville a délivré le permis de construire contesté sans consulter SNCF réseau en méconnaissance des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports. Cependant, si les dispositions combinées des articles L. 2231-7 et R. 2231-7 du code des transports imposent que les projets de construction envisagées à une distance de moins de 50 mètres de l’emprise de la voie ferrée fassent l’objet d’une information préalable auprès du gestionnaire d’infrastructure, elles ne conditionnent pas l’octroi d’un permis de construire. Par ailleurs, à la date des décisions attaquées, l’arrêté du ministre chargé des transports devant déterminer les catégories de projets de construction soumis à cette obligation d’information préalable n’était pas intervenu. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de la servitude SNCF T1 et le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 2231-4 du code des transports : « Toute construction, autre qu’un mur de clôture, dont la distance par rapport à l’emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l’ouvrage d’art, l’ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d’Etat, est interdite ». Aux termes de l’article R. 2231-2 du même code : « L’emprise de la voie ferrée est définie, selon le cas, à partir : () 6° De la surface extérieure, ou extrados, de l’ouvrage d’art souterrain () ». Aux termes de l’article R. 2231-4 de ce code : « La distance mentionnée à l’article L. 2231-4 est de deux mètres à partir de l’emprise de la voie ferrée définie à l’article R. 2231-2. Cette distance est de trois mètres pour les ouvrages d’arts souterrains () ».
15. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le terrain d’assiette du projet n’est pas situé dans la zone de la servitude SNCF T1. Par suite, le moyen tiré de son non-respect doit être écarté. Par ailleurs, les requérants n’établissent pas que la construction projetée, située à plus de trois mètres de l’extrados du tunnel comme le prévoit l’article R. 2231-4 du code des transports, entrainerait un risque pour la sécurité publique y compris d’un point de vue de la gestion des eaux pluviales.
16. D’autre part, bien qu’elle ne comporte pas de trottoirs, la voie d’accès depuis la rue H, d’une largeur comprise entre 4 et 5 mètres, dont le tracé est rectiligne et sur laquelle la vitesse est limitée à 30 km/h présente des caractéristiques suffisantes pour desservir le projet, en plus des constructions existantes. Par ailleurs, le projet en cause prévoit la réalisation d’un cheminement piéton. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, compte tenu de l’emplacement de la place PMR n°1 et de ce que celle-ci dispose d’une plateforme située entre l’accès au sous-sol et la place de stationnement extérieure n°2 permettant de stationner avant de s’engager sur la rue H, l’utilisation de la place PMR n°1 ne présente pas de dangerosité particulière.
17. Dans ces conditions, en délivrant le permis de construire en litige, le maire d’Albertville n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne la desserte par le réseau public d’électricité :
18. Aux termes de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l’aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé si l’autorité compétente n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ». En vertu des dispositions de l’article L. 332-6 du code de l’urbanisme, les bénéficiaires d’autorisations de construire peuvent être tenus de réaliser et de financer les équipements propres à l’opération autorisée mentionnés à l’article L. 332-15 du même code, aux termes duquel : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire () exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction (), notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité (). / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / () L’autorisation peut également, avec l’accord du demandeur et dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau ou de l’électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d’eau ou d’électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n’excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d’autres constructions existantes ou futures () ». Il résulte de ces dispositions que, pour l’alimentation en électricité, relèvent des équipements propres à l’opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction ou du terrain jusqu’au branchement sur le réseau public d’électricité qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées ou en usant de servitudes, ou, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l’article, en empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve dans ce dernier cas que le raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau correspondant, dimensionné pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soit pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. En revanche, pour l’application de ces dispositions, les autres équipements de raccordement aux réseaux publics d’électricité, notamment les ouvrages d’extension ou de branchement en basse tension, et, le cas échéant, le renforcement des réseaux existants, ont le caractère d’équipements publics.
19. Il ressort de l’avis Enedis du 15 décembre 2021 que le projet en litige nécessite le prolongement sur une distance de 80 mètres du réseau public de distribution d’électricité. Malgré l’utilisation dans l’avis d’Enedis du terme « extension », à une telle distance et alors que la capacité de ce réseau n’est pas en cause, le raccordement des bâtiments nécessite un simple branchement à celui-ci et non une extension du réseau. Ainsi, l’ouvrage en cause, qui n’excède pas cent mètres et qui est prévu pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, constitue un équipement propre dont la réalisation pouvait légalement être mise à la charge du pétitionnaire en application des articles L. 332-6 et L.332-15 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 111-11 et L. 332-15 du code de l’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne l’emplacement réservé :
20. Il n’est pas contesté qu’à la date des décisions attaquées, une partie du terrain d’assiette du projet est inscrite au PLU comme emplacement réservé V38 destiné à la création d’une voie. Or, le projet en litige qui prévoit la construction d’un immeuble en deux bâtiments est situé sur le tracé de cet emplacement réservé et n’est donc pas conforme à la destination de cet emplacement réservé. La circonstance que, par courrier du 23 décembre 2019, le maire de la commune d’Albertville a indiqué à la propriétaire des parcelles en cause que la commune ne souhaite pas maintenir cet emplacement réservé qui a été supprimé par la modification du PLU n°3 approuvé le 26 septembre 2022 est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées qui s’apprécient à la date de leur édiction. Ainsi, à la date des décisions contestées, le projet n’est pas conforme à la destination de cet emplacement réservé.
21. En ce qui concerne le respect de l’article Ub2 du règlement du PLU relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières :
22. Aux termes de l’article Ub2 du règlement du PLU : « () Le long des cours d’eau du Nant Pottier et du Chiriac conformément au P.P.R.i., une zone » non aedificandi « de 10 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges est prescrite, s’appliquant à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. (). Le long des autres cours d’eau (autres que ceux du Nant Pottier et du Chiriac) situés dans le périmètre d’application du P.P.R.I., une zone » non aedificandi « de 4 mètres de large de part et d’autre des sommets des berges est prescrite, s’appliquant à toute construction, tout remblai et tout dépôt de matériaux. Le Plan de synthèse des risques (document 4.2) identifie ces cours d’eau et rappelle le périmètre d’application du P.P.R.i () ».
23. Les dispositions précitées ne sont pas applicables aux cours d’eau entièrement busés comme l’est le Nant du Cruet au droit du terrain d’assiette du projet et dans son secteur d’implantation dès lors qu’ils ne présentent pas, par définition, de berges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub2 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub3 du règlement du PLU relatif aux conditions de desserte par les voiries et accès :
24. Aux termes de l’article Ub3 du règlement du PLU : " () Les voiries nouvelles
Les voies nouvelles publiques ou privées doivent avoir des caractéristiques adaptées aux usages qu’elles supportent, notamment à l’approche du matériel de lutte contre l’incendie, de déneigement et de collecte des ordures ménagères, ainsi qu’aux opérations qu’elles doivent desservir, avec un minimum de 3 mètres d’emprise circulable pour les voies à sens unique de circulation ou avec un minimum de 5 mètres d’emprise circulable pour les voies à double sens de circulation. Les cheminements mixtes (piétons et cycles) sont obligatoires en complément des voies nouvelles privées ainsi que dans les parkings. Ils auront une largeur minimale d'1,50 mètre et devront être accessibles pour les personnes à mobilité réduite. Ces cheminements mixtes (piétons et cycles) devront être dégagés de tout obstacle pour laisser libre le passage.
Les cheminements piétons qui ne longent pas les voiries auront une largeur de circulation minimale de 1,50 mètre dégagée de tout obstacle et seront intégrés dans une bande plantée d’une largeur minimale de 3 mètres. Ces chemins seront aménagés à leurs extrémités de façon à obstruer les circulations motorisées ".
25. Les requérants soutiennent que le cheminement piéton prévu sur le terrain d’assiette du projet méconnaît la largeur minimale requise par les dispositions précitées, n’est pas intégré dans une bande plantée et ne permet pas d’y interdire les circulations motorisées. Cependant, le cheminement piéton en cause doit être regardé comme longeant la rue adjudant H même si elle en est séparée par des stationnements extérieurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub3 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub6 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques :
26. Aux termes de l’article Ub6 du règlement du PLU : « () Les constructions, y compris les annexes, seront implantées en tout point du bâtiment avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques. Toutefois, dans les secteurs où les constructions existantes sont implantées à l’alignement, les constructions nouvelles devront s’implanter à l’alignement. Si les constructions existantes sont implantées avec des reculs vis à vis des voies et emprises publiques supérieurs à 4 m, les constructions nouvelles devront respecter les retraits des constructions voisines afin de prolonger les formes bâties existantes dans les quartiers () ».
27. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les constructions existantes situées dans le prolongement du terrain d’assiette du projet ne sont pas toutes implantées avec des reculs vis-à-vis de la rue adjudant H supérieurs à 4 mètres. Ainsi, la construction projetée implantée avec un recul minimum de 4 mètres par rapport à l’alignement de cette voie ne méconnaît pas les dispositions de l’article Ub6 du règlement du PLU.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub7 du règlement du PLU relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain :
28. Aux termes de l’article Ub7 du règlement du PLU : « () Les constructions seront implantées à une distance comptée horizontalement de tout point du bâtiment (balcon, façade, débord de toit ) au point le plus proche de la limite séparative au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points sans être inférieure à 4 mètres () ».
29. Il ressort des plans de coupe, du plan de masse et des plans de façade du dossier de permis de construire que le projet contesté respecte la règle de prospect de l’article Ub7 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub7 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub11 du règlement du PLU relatif à l’aspect extérieur des constructions et à l’aménagement de leurs abords :
30. Aux termes de l’article Ub11 du règlement du PLU : " Dispositions générales : Les règles ci-après doivent permettre aux nouvelles constructions de s’implanter en faisant référence aux constructions présentes dans la zone (volumétries, proportions, dimensions, pentes de toitures, aspects et teintes des matériaux, traitement des abords, implantations, liens avec l’espace public) sans exclure une architecture contemporaine de qualité bien intégrée au quartier et répondant aux enjeux du développement durable ()
Architecture et intégration à l’environnement
La configuration du terrain naturel doit être maintenue dans son ensemble : les mouvements de terre importants tendant à créer un relief artificiel sont proscrits, sauf cas de nécessité démontrée. La meilleure adaptation au terrain naturel devra donc être recherchée afin de réduire au maximum les mouvements de terre (). Les projets participeront par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale ()
Volumes
Les gabarits des constructions sera harmonieux et s’inscrira qualitativement dans le tissu environnant () ".
31. D’une part, le secteur d’implantation du projet composé de deux bâtiments en R+2+combles accueille des maisons individuelles mais également des bâtiments d’habitation collectifs en R+1 et R+2 de styles architecturaux et de teintes variés. Les deux bâtiments projetés sont à l’échelle des constructions existantes dans le secteur et sont implantés sur un soubassement commun formant une plateforme paysagère entre ceux-ci. Il ressort des pièces du dossier que la meilleure adaptation au terrain naturel a été recherchée dès lors que le projet prévoit de positionner le bâti en haut du terrain le long de la rue adjudant H dans un axe nord/sud pour une meilleure adaptation au terrain naturel des deux bâtiments et que les remblais sont limités. Il est également prévu des toitures à deux pans en tuiles terre cuite plates de teinte brune comme la plupart des maisons voisines. A l’arrière des bâtiments, les zones non bâties sous le soubassement seront fermées par un grillage sur lequel seront plantés de la végétation grimpante en sus de la plantation d’arbres de haute tige. Dans ces conditions et compte tenu de leur architecture, des teintes et des matériaux utilisés, les constructions projetées s’inscrivent qualitativement dans le tissu urbain ainsi que dans leur environnement paysager.
32. D’autre part, les dispositions de l’article Ub11 du règlement du PLU prévoient que les projets participent par leur architecture à la mise en œuvre des objectifs de haute qualité environnementale mais sans imposer le respect de prescriptions impératives précises de constructions et notamment le respect du label haute qualité environnementale. En outre, il ressort du formulaire d’attestation de la prise en compte de la règlementation thermique que le besoin climatique conventionnel du projet est inférieur au besoin climatique maximal des bâtiments fixés par la règlementation thermique 2012. Le projet prévoit également que le bardage des bâtiments sera composé de bois d’essence locale et également des menuiseries extérieures en bois.
33. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub11 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub12 du règlement du PLU relatif au stationnement des véhicules :
34. Aux termes de l’article Ub12 du règlement du PLU : " Les règles quantifiées ci-dessous sont établies au nombre arrondi à l’entier supérieur. Le stationnement des véhicules et des cycles doit être assuré en dehors du domaine public, dans des conditions répondant aux besoins de la construction projetée et du secteur () Pour les constructions nouvelles à usage d’habitation, il est exigé : * 1,5 place de stationnement de véhicule automobile par logement () ".
35. Le projet prévoit la réalisation de 33 places de stationnement dont 24 places sont situées en sous-sol, une place couverte en rez-de-chaussée du bâtiment A et huit seront réalisées en surface. Toutes ces places, et en particulier les places extérieures, qui se trouvent sur le terrain d’assiette du projet sont assurées en dehors du domaine public dans des conditions répondant aux besoins de la construction projetée et du secteur comme le prévoit l’article Ub12 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub12 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article Ub13 du règlement du PLU :
36. Aux termes de l’article Ub13 du règlement du PLU : « () Les aires de stationnement doivent comporter des plantations à raison d’un arbre de moyenne tige d’essence locale pour 2 emplacements répartis régulièrement sur le parking pour former un mail ombragé () ».
37. Le projet qui prévoit 8 places de stationnement extérieures nécessite la plantation de 4 arbres de moyenne tige répartis régulièrement sur le parking pour former un mail ombragé. Or, le projet ne prévoit que la plantation de trois arbres sur l’aire de stationnement extérieure et non quatre, les deux autres arbres n’étant pas situés sur cette aire de stationnement pour former un mail ombragé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article Ub13 du règlement du PLU doit être accueilli.
Sur les conséquences des vices relevés aux points 20 et 37 :
38. D’une part, les dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme permettent au juge, lorsqu’il constate qu’un vice entachant la légalité du permis de construire peut être régularisé par un permis modificatif, de rendre un jugement avant dire droit par lequel il fixe un délai pour cette régularisation et sursoit à statuer sur le recours dont il est saisi. Le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation. Un vice de procédure, dont l’existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision litigieuse, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date. S’agissant des vices entachant le bien-fondé du permis de construire, le juge doit se prononcer sur leur caractère régularisable au regard des dispositions en vigueur à la date à laquelle il statue et constater, le cas échéant, qu’au regard de ces dispositions le permis ne présente plus les vices dont il était entaché à la date de son édiction.
39. La modification du PLU n°3 approuvé le 26 septembre 2022 aujourd’hui en vigueur a supprimé l’emplacement réservé V38. En conséquence, au regard de cette nouvelle règle, le vice mentionné au point 20 est aujourd’hui régularisé. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de conformité à l’emplacement réservé V38 doit être écarté.
40. D’autre part, aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
41. L’illégalité relevée au point 37 peut être régularisée sans remettre en cause la conception générale du projet par le biais d’un permis de construire modificatif. Compte tenu du caractère limité du vice retenu, il y a lieu d’annuler le permis de construire litigieux uniquement en tant qu’il ne prévoit pas la plantation d’un arbre supplémentaire de moyenne tige sur l’aire de stationnement extérieure pour former un mail ombragé. La décision de rejet du recours gracieux formé par les requérants doit être annulée dans la même mesure.
Sur les frais d’instance :
42. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L’arrêté du 3 février 2022 du maire d’Albertville est annulé en tant seulement qu’il ne prévoit pas la plantation supplémentaire d’un arbre de moyenne tige sur l’aire de stationnement extérieure. La décision du 16 mai 2022 de rejet du recours gracieux est annulée dans la même mesure.
Article 2 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. T M, à la commune d’Albertville et à la SCCV Le Carat.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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