Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 sept. 2025, n° 2528111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528111 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Vigie Liberté |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, l’association Vigie Liberté, agissant par son président, M. A B et représentée par Me Verdier, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté n°2025-01177 du 27 septembre 2025 du préfet de police autorisant, le 29 septembre 2025 de 6h00 à 21h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public sur une zone délimitée couvrant la ville de Paris et des parties des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
2°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 1 500 euros à verser respectivement à l’association Vigie Liberté et à M. B.
L’association requérante soutient que :
— elle justifie d’une qualité lui donnant intérêt pour agir ;
— Sur l’urgence :
. l’urgence est établie au regard de la nature de l’arrêté, de sa portée géographique et de sa durée d’exécution ;
— Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
. l’arrêté définit un périmètre de survol autorisé beaucoup trop large et ne donne pas d’éléments précis et circonstanciés concernant les actions susceptibles d’être menées pendant la journée du 29 septembre, ce qui ne permet pas de contrôler la nécessité, l’adéquation et la proportionnalité des mesures envisagées ;
. il porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles et à la liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’association requérante ne justifie pas de la qualité lui donnant intérêt à agir ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ; il y a urgence, eu égard à la nature de la mobilisation annoncée et prévisible pour la journée du 29 septembre des exploitants d’établissements d’enseignement de conduite, des enseignants de la conduite et des inspecteurs et délégués du permis de conduire ;
— la mesure est nécessaire et proportionnée et qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne peut être en l’espèce caractérisée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision du Conseil constitutionnel n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022 ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue, le 29 septembre 2025, en présence de Mme Depousier, greffière d’audience, M. C a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. B qui reprend et développe les moyens de la requête et demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de mettre fin aux mesures autorisées par l’arrêté attaqué car à l’heure de l’audience la nécessité n’est plus justifiée au regard de l’absence de blocage constatée ; il ajoute que ni le périmètre, ni l’amplitude horaire retenue, non plus que le nombre de caméra prévue, ne sont justifiés ;
— et les observations de M. D, pour le préfet de police, qui développe les arguments du mémoire en défense en indiquant que les opérations envisagées dans le cadre de la manifestation du 29 septembre 2025 prévoient des rassemblements sur plusieurs points du boulevard périphérique ; des opérations de ralentissement ont été constatées en début de matinée sur le boulevard périphérique, ce qui au demeurant n’était pas annoncée par les organisateurs de la manifestation ; enfin la plage horaire retenue prévoit une mise en place du dispositif deux heures avant le début de la manifestation et une levée deux heures après la fin de la mobilisation laquelle est annoncée comme étant « perlée » ce qui accroit les risques de perturbation.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°2025-01177 du 27 septembre 2025, le préfet de police de Paris a autorisé, le 29 septembre 2025 de 6h00 à 21h00, la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés au profit de la direction de l’ordre public et de la circulation dans le cadre du maintien de l’ordre public dans une zone délimitée couvrant la ville de Paris et des parties des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. L’association Vigie Liberté demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aux termes du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure : " Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : / 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation ; / 2° La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public ainsi que l’appui des personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l’ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d’entraîner des troubles graves à l’ordre public () / Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie () / III. -Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I () sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV. -L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : / 1° Le service responsable des opérations ; / 2° La finalité poursuivie ; / 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; / 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ; / 5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; / 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; / 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; / 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies. Toutefois, lorsqu’elle est sollicitée au titre de la finalité prévue au 2° du I, l’autorisation n’est délivrée que pour la durée du rassemblement concerné. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VII. – Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur ".
4. Aux termes de l’article L. 242-4 du même code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5 () doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés / Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. () ».
5. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
6. En outre, aux termes de l’article 6 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : « I.-Il est interdit de traiter des données à caractère personnel qui révèlent la prétendue origine raciale ou l’origine ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l’appartenance syndicale d’une personne physique ou de traiter des données génétiques, des données biométriques aux fins d’identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique. / II.-Les exceptions à l’interdiction mentionnée au I sont fixées dans les conditions prévues par le 2 de l’article 9 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 et par la présente loi. / III.-De même, ne sont pas soumis à l’interdiction prévue au I les traitements, automatisés ou non, justifiés par l’intérêt public et autorisés suivant les modalités prévues au II de l’article 31 et à l’article 32. » Aux termes de l’article 88 de cette loi, qui transpose l’article 27 de la directive 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dispose : « Le traitement de données mentionnées au I de l’article 6 est possible uniquement en cas de nécessité absolue, sous réserve de garanties appropriées pour les droits et libertés de la personne concernée, et soit s’il est autorisé par une disposition législative ou réglementaire, soit s’il vise à protéger les intérêts vitaux d’une personne physique, soit s’il porte sur des données manifestement rendues publiques par la personne concernée. »
7. Pour fonder l’arrêté contesté, le préfet de police a retenu que le 29 septembre 2025 aura lieu à Paris une manifestation revendicative organisée par les exploitants d’établissements d’enseignement de la conduite, les enseignants de la conduite et les inspecteurs et délégués du permis de conduire de la Porte de Vincennes jusqu’à la place de la République en passant par la place de la Nation. Le préfet indique dans son arrêté qu’eu égard au périmètre étendu de cette action, du nombre important de personnes attendues, du déplacement des manifestants en voiture et des entraves à la circulation qui en résulteront, il est nécessaire d’assurer la sécurité des personnes et la régulation des flux de transport. Il fait valoir que le recours à des caméras embarquées sur des drones permet de disposer de disposer d’une vision en grand angle tout en limitant l’engagement des forces au sol.
8. La requérante soutient qu’eu égard à son champ d’application géographique étendu à la totalité de la ville de Paris et à certaines parties des départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et à ses justifications insuffisamment précises, aux plages horaires retenues et au nombre de caméras prévues, six en l’espèce, l’arrêté contesté excède la nécessité d’assurer la sécurité publique et porte ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée et au droit à la protection des données personnelles.
9. Toutefois il résulte de l’instruction, notamment de la déclaration de la manifestation effectuée le 27 septembre 2025 ainsi que des déclarations de ses organisateurs dans la presse, que la mobilisation des professionnels des auto-école et des inspecteurs et délégués du permis de conduire annoncée pour la journée du 29 septembre 2025, était susceptible de se traduire par le rassemblement sur 3 portes d’entrée du boulevard périphérique parisien de plusieurs centaines de véhicules dès 7 heures du matin. La circulation de ces véhicules sur le périphérique et leur convergence vers l’intérieur de la ville posent par elles-mêmes des risques d’engorgement du trafic difficiles à prévoir, alors notamment que des opérations de ralentissement ont été constatées en début de matinée du 29 septembre sur le boulevard périphérique, ce qui n’était pas annoncé par les organisateurs de la manifestation. La circonstance qu’à l’heure de l’audience, tenue à 13h, il n’est pas constaté de ralentissement, est insuffisante pour établir l’absence de conséquences sur le trafic de rassemblements supposés s’étendre de 7h à 19h. En outre, eu égard aux points de rassemblement prévus et aux trajets annoncés des véhicules des manifestants pour entrer et sortir de Paris, le périmètre retenu dans l’arrêté en litige, qui couvre l’ensemble de la ville de Paris et les départements limitrophes sur la seule partie jouxtant le boulevard périphérique, n’apparaît pas disproportionné.
10. Dès lors, dans ce contexte particulier d’une mobilisation dont la forme et la localisation sont difficiles à évaluer, impliquant des véhicules et qui risque de se traduire par des actions de ralentissement sur différents axes, le recours à des caméras embarquées sur des drones, au nombre de six au maximum, permettant de disposer d’une vision élargie facilitant le maintien et le rétablissement de l’ordre public en limitant l’engagement des forces au sol, pour une période circonscrite à la journée et aux horaires de la mobilisation annoncée, répond au critère de nécessité exigé par les dispositions précitées du code de la sécurité publique et ne présente pas de caractère manifestement disproportionné. Par ailleurs, il n’est pas établi que les objectifs de sécurité et de maintien de l’ordre pourraient être atteints par d’autres moyens disponibles.
11. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est en l’espèce porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense non plus que sur l’existence d’une situation d’urgence, la requête ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à l’audience à fin d’injonction à ce qu’il soit mis fin à la mesure attaquée et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de l’association Vigie Liberté est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Vigie Liberté et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 septembre 2025.
.
Le juge des référés,
Signé
B. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Police-Justice - Directive (UE) 2016/680 du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la sécurité intérieure
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