Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2400252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A… B…, représenté par Me Krimi-Chabab, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a implicitement rejeté son recours gracieux sur sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et ses deux filles ;
2°) d’enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et d’assortir cette injonction de réexamen d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 434-7 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, le préfet de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 24 avril 2024.
Par une ordonnance du 13 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garrido a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain entré en France en avril 2017 et titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 mai 2025, a formulé, par une demande enregistrée le 18 mars 2022, une demande de regroupement familial au bénéfice de sa femme et de ses deux filles, nées en mars 2003. Par une décision du 4 juillet 2023, notifiée le 15 juillet suivant, sa demande a été rejetée par le préfet, en retenant le caractère insuffisant de ses ressources. Le 16 août 2023, M. B… a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, M. B… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui ainsi sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. Dans les circonstances de l’espèce il y a donc lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… comme étant également dirigées contre la décision du préfet de Tarn-et-Garonne portant rejet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses filles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à :1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; 3° Cette moyenne majorée d’un cinquième pour une famille de six personnes ou plus ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande.
5. En l’espèce, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant des revenus de M. B…, dont il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé sa demande de regroupement familial le 7 mars 2022, court du 1er mars 2021 au 28 février 2022. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des bulletins de salaire fournis à l’appui de la demande de regroupement familial, que pour cette période, le requérant a perçu des revenus inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 10%, montant considéré comme suffisant pour une famille de quatre à cinq personnes aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que les ressources de M. B… restent insuffisantes y compris en tenant compte des revenus de M. B… sur les douze mois précédant le 16 octobre 2023, date à laquelle est née la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 434-7 et de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être rejeté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Tarn-Et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère.
M. Garrido, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le rapporteur,
L. GARRIDO
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-Et-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière
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