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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 déc. 2024, n° 2301804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mars 2023, 31 août 2023,
22 avril 2024, 17 juin 2024 et 24 juin 2024, sous le n°2301804, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a implicitement rejeté sa demande de protection fonctionnelle du 30 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes a décidé de ne plus lui attribuer de nouvelles mesures de protection conduisant alors à une privation permanente et totale de travail constitutive d’un harcèlement moral justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— la décision viole le principe non bis in idem, en se fondant sur des faits antérieurs de plus de 7 ans, ayant conduit les juges des tutelles à la dessaisir en mai 2016 de ses anciennes mesures de protection, pour la sanctionner une 2ème fois sur les mêmes faits ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics obligeant le juge des tutelles à confier à chaque mandataire des mesures de protection.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II – Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 avril 2023, 25 août 2023,
20 avril 2024, 8, 17 et 23 juin 2024, sous le n°2302008, Mme B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2023, par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle du 30 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Elle soutient.
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Vannes a décidé de ne plus lui attribuer de nouvelles mesures de protection conduisant alors à une privation permanente et totale de travail constitutive d’un harcèlement moral justifiant le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— la décision viole le principe non bis in idem, en se fondant sur des faits antérieurs de plus de sept ans, ayant conduit les juges des tutelles à la dessaisir en mai 2016 de ses anciennes mesures de protection, pour la sanctionner une deuxième fois sur les mêmes faits ;
— la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics obligeant le juge des tutelles à confier à chaque mandataire des mesures de protection.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024 le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes n°s 2301804 et 2302008 concernent la situation administrative de la même requérante et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
2. Les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice sur la demande de protection fonctionnelle formée par Mme A le 30 janvier 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 mars 2023, qui s’y est substituée, par laquelle il a expressément rejeté cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision du 27 mars 2023 énonce, notamment, d’une part, que le juge des tutelles dispose d’un pouvoir discrétionnaire lorsqu’il exerce une surveillance générale des mesures de protection dans son ressort et ce, en application de l’article 416 et 417 du code civil et que Mme B A n’a pas manifesté de remise en cause de son comportement à l’origine de son dessaisissement des mesures confiées depuis 2016. Par suite, la décision attaquée répond aux
exigences de motivation rappelées au point précédent. Il s’ensuit que le moyen tiré d’une
insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, il résulte d’un principe général du droit que, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet. Ce principe général du droit s’étend à toute personne à laquelle la qualité de collaborateur du service public est reconnue.
6. D’autre part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
7. En outre, aux termes de l’article 416 du code civil : « Le juge des tutelles et le procureur de la République exercent une surveillance générale des mesures de protection dans leur ressort (). ». Aux termes de l’article 417 du code civil : " Le juge des tutelles peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et condamner à l’amende civile prévue par le code de procédure civile celles qui n’y ont pas déféré. Il peut les dessaisir de leur mission en cas de manquement caractérisé dans l’exercice de celle-ci, après les avoir entendues ou appelées. Il peut, dans les mêmes conditions, demander au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article
L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles. ".
8. En l’espèce, Mme A apporte son concours, en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l’autorité judiciaire au titre de la protection juridique des majeurs.
Cette mission, assurée par l’Etat au travers des mesures de protection décidées par les juges
des tutelles, constitue une mission de service public. Dès lors, les mandataires judiciaires à la
protection des majeurs, chargés de mettre en œuvre ces mesures, doivent être regardés comme participant à l’exécution de cette mission de service public et peuvent être qualifiés de
collaborateurs du service public.
9. Il est vrai que l’arrêté du 14 janvier 2020 par lequel le préfet du Morbihan a procédé au retrait d’agrément de Mme A lui permettant d’exercer l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs à titre individuel a été annulé par le tribunal le 24 novembre 2022 en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ce qui a eu pour effet de rétablir dans l’ordre juridique l’agrément en cause délivré par le préfet du Morbihan le 23 février 2011.
10. Ainsi qu’elle le soutient, d’une part, Mme A ne s’est vu attribuer aucun dossier par le juge des tutelles depuis le rétablissement de son agrément à compter du 24 novembre 2022 malgré une demande en ce sens formée le 29 novembre 2022 auprès de l’administration, et d’autre part, par une ordonnance du 21 août 2023, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lorient l’a dessaisie de sa seule mission dans des conditions que l’intéressée conteste devant la Cour d’appel de Rennes. Toutefois, il résulte de l’arrêt de la Cour de cassation du
4 décembre 2019 que la requérante : « avait non seulement adopté des comportements et tenu des propos inadaptés auprès des majeurs protégés, mais encore exprimé des critiques ouvertes, injustifiées et outrancières à l’encontre du juge des tutelles, ce qui avait nécessairement conduit à une perte de confiance dans la capacité de celle-ci à remplir ses fonctions de curatrice et de tutrice auprès des majeurs protégés concernés ». En outre, si la détention d’un agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs donne vocation à se voir confier des mesures de protection, cet agrément n’implique pas l’obligation pour le juge des tutelles de confier à chaque mandataire des mesures de protection. Dans ces conditions, les agissements en cause de l’autorité judiciaire, au titre desquels Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle, ne sauraient être qualifiés, à la date de la décision attaquée, d’agissements constitutifs de harcèlement moral.
11. Par ailleurs, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs apportent leur
concours à une mission de service public, assurée par l’Etat au travers des mesures de protection décidées par les juges des tutelles. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif de
l’excès de pouvoir de s’assurer que les mesures administratives prises par le juge des tutelles en application des articles 416 et 417 du code civil ont pour but exclusif de préserver le bon
fonctionnement du service public de la justice.
12. La circonstance que Mme A ne se soit vu confier aucune mesure de protection depuis le 24 novembre 2022 correspondant au rétablissement de son agrément en 2020, résulte exclusivement de la perte de confiance de l’administration dans la capacité de la requérante à
remplir ses fonctions de curatrice et de tutrice auprès des majeurs protégés concernés et ne saurait, en tout état de cause, être assimilée à une sanction disciplinaire déguisée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem doit être écarté comme inopérant.
13. Enfin, il résulte de ce qui vient d’être dit, que Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît le principe d’égalité de traitement entre agents publics
obligeant le juge des tutelles à confier à chaque mandataire des mesures de protection. Par suite, un tel moyen, à le supposer opérant, doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
M. Le Bonniec, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 20 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président,
Signé
G. Descombes
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2301804, 2302008
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