Rejet 11 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 sept. 2025, n° 2515686 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515686 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B… A…, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, une attestation de décision favorable ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, une convocation en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour a expiré le 30 janvier 2025 et que son attestation de prolongation d’instruction a expiré le 4 mai 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir et à son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme A… était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 30 janvier 2025. Elle a sollicité le 7 novembre 2024, sur le téléservice « Administration numérique des étrangers en France », le renouvellement de ce titre. Une attestation de prolongation d’instruction lui a été délivrée et a été valable jusqu’au 4 mai 2025. La requérante soutient que l’administration n’a donné aucune suite à sa demande et qu’elle ne pourra plus travailler.
Toutefois, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, cette situation ne caractérise pas l’urgence particulière mentionnée au premier point de la présente ordonnance.
En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet faisant grief est née du silence de l’administration sur la demande de l’intéressée, sous réserve que le dossier de demande ait été complet. Par conséquent, la requérante, si elle s’y croit fondée, peut la contester par le biais d’un recours pour excès de pouvoir, éventuellement assorti d’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Maire ·
- Commune ·
- Administration communale ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Détournement de pouvoir ·
- Délégation ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Manifeste
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Pays tiers ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Recours ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Environnement ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Installation ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Prescription ·
- Extensions ·
- Exploitation ·
- Activité
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Convention européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Famille ·
- Rejet ·
- Salaire minimum ·
- Demande
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Règlement ·
- Permis de construire ·
- Emplacement réservé ·
- Réseau ·
- Bâtiment ·
- Piéton ·
- Voie ferrée
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Isolement ·
- Demande ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finalité ·
- Liberté ·
- Périphérique ·
- Justice administrative ·
- Périmètre ·
- Police ·
- Données ·
- Ordre public ·
- Département ·
- Urgence
- Protection fonctionnelle ·
- Juge des tutelles ·
- Mesure de protection ·
- Garde des sceaux ·
- Harcèlement ·
- Agent public ·
- Service public ·
- Public ·
- Mandataire ·
- Garde
- Transport ·
- Voiture ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Chauffeur ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Statuer ·
- Formation continue ·
- Justice administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.