Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2405627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405627 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Tournier, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du retard dans la transposition en droit interne de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour ne pas avoir procédé dans le délai imparti à la transposition en droit français de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- elle a droit à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle a subi du fait d’avoir dû saisir le conseil de prud’hommes pour obtenir, à titre provisionnel, le paiement de l’indemnité compensatrice des congés payés qu’elle a acquis durant la période où elle a été placée en arrêt de travail ou, subsidiairement, à l’indemnisation de sa perte de chance de bénéficier de ses congés dans les temps et sans difficulté, pour un montant de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il ne conteste pas que les dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-5 du code du travail, qui font obstacle à ce qu’un salarié bénéficie d’au moins quatre semaines de congé annuel payé au titre d’une année qu’il a passée en tout ou partie en situation de congé maladie d’origine non professionnelle, sont incompatibles dans cette mesure avec le paragraphe 1 de l’article 7 de la directive 2003/88/CE ;
- néanmoins, la requérante, qui a saisi le conseil de prud’hommes de Tours, a obtenu le versement de la somme de 2 169,71 euros, à titre provisionnel, de la part de son employeur, au titre des rappels de congés, de sorte qu’il n’existe pas de lien de causalité entre la faute de l’Etat et le préjudice invoqué ;
- en outre, le recours au juge constitue l’exercice normal d’un droit garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et la requérante ne saurait se prévaloir d’un préjudice né de l’exercice de ce droit ;
- la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice moral ni en tout état de cause, l’existence d’un lien de causalité direct entre ce préjudice et le retard de transposition de la directive 2003/88/CE ;
- le montant de 5 000 euros sollicité présente, en tout état de cause, un caractère manifestement excessif au regard des circonstances de l’espèce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, et notamment son article 88-1 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesieux,
- et les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, salariée de la SAS Ansamble, a été placée en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle du 29 janvier 2022 au 2 novembre 2023, avant d’être déclarée inapte à tout poste dans l’entreprise et licenciée pour inaptitude professionnelle. Son employeur ayant refusé de lui verser l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période d’arrêt de travail en application de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, non transposé en droit interne, elle a saisi la formation de référés du conseil de prud’hommes de Tours, qui par une ordonnance du 12 juin 2024, a condamné son employeur à lui verser la somme de 2 169,71 euros à ce titre en application de l’article L. 3141-5-1 du code du travail. Puis, par un courrier du 4 septembre 2024, elle a formé une réclamation indemnitaire préalable auprès de la ministre du travail, de la santé et des solidarités tendant à l’indemnisation de ses préjudices résultant, selon elle, du retard de transposition de la directive 2003/88/CE. Sa demande ayant été implicitement rejetée, Mme B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi du fait de ce retard de transposition.
La responsabilité de l’Etat du fait des lois est susceptible d’être engagée en raison des obligations qui sont les siennes pour assurer le respect des conventions internationales par les autorités publiques, pour réparer l’ensemble des préjudices qui résultent de l’intervention d’une loi adoptée en méconnaissance des engagements internationaux de la France.
La transposition en droit interne des directives européennes, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l’article 88-1 de la Constitution, le caractère d’une obligation constitutionnelle. Il appartient au juge national, juge de droit commun de l’application du droit de l’Union européenne, de garantir l’effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l’égard des autorités publiques.
Aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE, transposé à l’article L. 3141-5-1 du code du travail par la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». En application de la partie B de l’annexe I de cette directive, le délai de transposition de l’article 7 était fixé au 23 mars 2005.
Aux termes de l’article L. 3141-3 du code du travail : « Le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. / La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables ». Aux termes de l’article L. 3141-5 du même code, dans sa version applicable à la date de la fin du contrat de travail de la requérante, s’agissant de la suspension de l’exécution du contrat de travail pour raison de santé : « Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé : (…) 5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle (…) ». Il résulte de ces dispositions que les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause de maladie d’origine non professionnelle n’étaient pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination du droit à congé annuel.
Il résulte des dispositions du paragraphe 1 de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union Européenne dans son arrêt du 24 janvier 2012 (C-282/10 Maribel Dominguez c/ CICOA et préfet de la région Centre), qu’elles font obstacle à toute distinction en fonction de l’origine de l’absence du travailleur en congé de maladie, dûment prescrit, pour l’application du principe selon lequel tout travailleur, qu’il ait été mis en congé de maladie à la suite d’un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d’une maladie de quelque nature ou origine qu’elle soit, a droit à un congé annuel payé d’au moins quatre semaines. Par suite, les dispositions précitées du code du travail, qui font obstacle à ce qu’un salarié bénéficie d’au moins quatre semaines de congé annuel payé au titre d’une année qu’il a passée en tout ou partie en situation de congé de maladie d’origine non professionnelle, sont incompatibles dans cette mesure avec les stipulations citées plus haut du § 1 de l’article 7 de la directive n° 2003/88/CE.
Dans ses décisions C-569/16 et C-570/16 du 8 novembre 2018, la Cour de Justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser cette réglementation nationale inappliquée. Elle a précisé que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de ces articles lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de l’article 31, § 2, de la Charte lorsque le litige oppose le bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier. La Cour de cassation a jugé (Cass. Soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340, 22-17.341, 22-17.342, publié au bulletin), pour les mêmes motifs que ceux exposés dans les arrêts précités C-569/16 et C-570/16 de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’il convient, dans les litiges entre particuliers, d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-5 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail.
Il en résulte que dans un litige entre particuliers, la non-transposition de l’article 7 de la directive 2003/88/CE ne fait pas obstacle à l’acquisition de jours de congés payés par les salariés se trouvant dans la situation de Mme B…, qui peuvent saisir le juge judiciaire à qui il appartient de laisser inappliquée la législation incomptable avec les objectifs de la directive afin de réparer le préjudice tiré de la privation de l’acquisition de tels droits.
Au cas d’espèce, et ainsi qu’il l’a été dit au point 1 du présent jugement, Mme B… a obtenu de la formation de référés du conseil de prud’hommes de Tours la condamnation de son employeur au versement de la somme de 2 169,71 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur la période au cours de laquelle elle était en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle. Si elle se prévaut d’un préjudice moral, ou subsidiairement d’une perte de chance d’obtenir ses congés payés sans difficulté, la circonstance qu’elle ait été contrainte de saisir le juge judiciaire pour obtenir le versement de l’indemnité compensatrice de congés payés due n’est pas de nature à caractériser, à soi seule, l’existence d’un tel préjudice. La requérante n’établit pas davantage la réalité d’une perte de chance de bénéficier de ses congés payés, alors qu’elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude professionnelle à l’issue de son congé maladie sans reprendre son activité, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir d’une perte de chance de poser des congés payés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente-rapporteure,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseur le plus ancien,
Virgile NEHRING
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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