Rejet 5 juin 2025
Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 5 juin 2025, n° 2503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’ordonner la réouverture immédiate de son atelier de transformation laitière ;
2°) de démettre de leurs fonctions deux fonctionnaires de la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la préfecture du Morbihan ;
3°) de condamner l’État en raison du préjudice subi ;
4°) de demander aux deux fonctionnaires incriminés de présenter des excuses publiques.
Il soutient que :
— le contrôle des deux fonctionnaires de la DDPP effectué le 17 décembre 2024 s’est déroulé dans des conditions contestables : il a fait l’objet d’agressions, de reproches et d’accusations ;
— les observations qu’il a adressées à la suite de cette mise en demeure sont restées sans réponse ;
— son état de santé est fragile et s’est sensiblement aggravé par les conditions de déroulement de ce contrôle, la décision du préfet du Morbihan du 1er avril 2025 suspendant son activité et la publicité faite à cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ".
2. Il n’appartient pas au juge administratif de prononcer des injonctions à titre principal, de démettre des fonctionnaires de leurs fonctions ou d’exiger de leur part des excuses publiques. Les conclusions visées ci-dessus aux points 1°, 2° et 3° doivent, par suite, être rejetées comme manifestement irrecevables sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Si M. B soutient que le contrôle de son exploitation agricole s’est mal déroulé, il n’assortit son moyen d’aucun fait susceptible de venir à son soutien. Ses conclusions indemnitaires doivent, par suite, être rejetées en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée au préfet du Morbihan.
Fait à Rennes, le 5 juin 2025.
Le président de la 5ème chambre,
Signé
N. Tronel
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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