Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 juin 2025, n° 2506359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506359 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 8, le 18 et le 21 mai 2025, l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le maire de la commune d’Ozouër-le-Voulgis a délivré le permis d’aménager demandé par la société Terres à Maisons Île-de-France.
Elle soutient que :
— cette requête est recevable dès lors qu’une demande d’aide juridictionnelle a été présentée le 11 avril 2025, dans le respect du délai de recours contentieux, par conséquent cette demande a eu pour effet de proroger ce délai ;
— le délai fixé pour la cristallisation des moyens dans le cadre du recours en excès de pouvoir n’est pas écoulé ;
— le présent recours en référé a été notifié le 21 avril 2025 auprès du pétitionnaire et le 9 mai 2025 auprès de la commune ;
— ses statuts initiaux, déposés le 6 février 2023, justifient de son intérêt à agir contre l’arrêté en litige, et autorisent par ailleurs son président à la représenter en justice ;
— la condition d’urgence est présumée, en vertu des dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, alors en outre que l’arrêté litigieux a été adopté sans évaluation environnementale préalable, tandis que le pétitionnaire n’a pas justifié des inventaires écologiques complémentaires sur lesquels le préfet de région s’est fondé pour dispenser de réaliser une telle évaluation ;
— la réalisation des travaux autorisés par le permis d’aménager contesté aurait pour conséquence de détruire les habitats des potentielles espèces faunistiques protégées ;
— il ressort des termes de la décision prononçant la dispense d’évaluation environnementale qu’elle est soumise au respect de l’obligation de réaliser des inventaires complémentaires, afin de s’assurer de l’absence d’espèces protégées sur le site, par conséquent leur absence de réalisation crée un doute sur l’existence potentielle de telles espèces ;
— la commune n’a pas vérifié, au stade de l’autorisation, que le projet présenté correspond aux caractéristiques et mesures qui ont justifié la décision de dispense d’évaluation environnementale, en méconnaissance du VI de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement, dès lors que l’arrêté en litige ne fait aucune mention d’un inventaire écologique ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et ne respecte pas la législation sur les monuments historiques, dès lors que l’architecte des Bâtiments de France n’a pas donné son avis sur le projet, situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé au titre des monuments historiques ;
— une partie de la parcelle AH 0235 intercepte à son extrémité sud un périmètre de protection d’un monument historique, tandis que le boisement situé sur cette parcelle est visible en même temps que l’église protégée ;
— cette co-visibilité est illustrée par les photos produites, la photo panoramique correspondant à un angle de vue proche de 180 degrés ;
— le permis d’aménager va modifier l’aspect extérieur d’un immeuble non bâti, protégé au titre des abords ;
— les défenses ne justifient pas des frais exposés dans la présente instance, tandis qu’elle a présenté une demande d’aide juridictionnelle et que son solde bancaire ressort à 140,81 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la commune d’Ozouër-le-Voulgis, représentée par Me Coche, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête est irrecevable en vertu de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme, dès lors que les statuts de l’association requérante modifiant son objet et l’autorisant à former un recours concernant les projets et décisions des élus de la mairie d’Ozouër-le-Voulgis ont été déclarés le 27 août 2024, postérieurement à l’affichage le 8 août 2024 du dépôt de la demande de permis d’aménager en litige ;
— l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis ne caractérise pas l’urgence de sa demande, dont la présomption n’est pas irréfragable, en se fondant sur les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement, qui n’a pas vocation à s’appliquer puisque le projet bénéficie d’une dispense d’étude d’impact ;
— aucune pièce versée aux débats ne fait état de la réalité d’une faune à protéger, que l’autorisation contestée viendrait mettre en danger, alors en outre que le maître d’ouvrage s’est engagé à mettre en œuvre diverses mesures afin de réduire l’impact du projet sur la faune et la flore du site ;
— le terrain d’emprise est situé en secteur UB et des deux orientations d’aménagement et de programmation définis par le plan local d’urbanisme ;
— elle avait déjà pu constater dans le rapport de présentation de ce plan local d’urbanisme qu’au sein de ce boisement de type urbain, la faune et la flore présentent un intérêt écologique limité ;
— le défrichement nécessaire à la réalisation des travaux autorisés n’a pas encore été exécuté et ne pourra pas l’être avant le mois de septembre 2025 ;
— l’arrêté de permis d’aménager, qui porte sur le même projet que la demande d’examen au cas par cas présentée par la société Terres à Maisons Île-de-France auprès de la préfecture, a été transmis à cette dernière le 19 février 2025 sans susciter la moindre réserve des services de l’État ;
— le dépôt d’un inventaire écologique complémentaire ne figure pas au nombre des pièces devant figurer au dossier de permis d’aménager, alors que l’article R. 441-8-2 du code de l’urbanisme interdit d’exiger toute autre information que celles prévues au code ;
— le terrain d’assiette du projet étant inscrit dans le périmètre de la servitude d’utilité publique relative aux monuments historiques, le projet d’aménager a été transmis à l’architecte des bâtiments de France, qui a considéré dans un avis du 10 octobre 2024 que l’immeuble n’étant pas situé en co-visibilité avec un monument historique, il n’est pas soumis à son avis ;
— l’association ne saurait remettre en cause cette affirmation en se fondant sur la décision du préfet de Seine-et-Marne, alors que ses services ne sont pas compétents pour se prononcer sur une éventuelle co-visibilité, tandis que les photos produites ne permettent pas de la caractériser.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, la société Terre à Maisons Île-de-France, représentée par Me Destarac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis une somme de 3 000 euros à la charge de l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la présente requête est irrecevable faute d’intérêt à agir de l’association requérante, dès lors qu’elle en justifie en se fondant sur une modification de ses statuts postérieure à l’affichage de la demande de permis d’aménager, en méconnaissance de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— l’association ne produit pas la version de ses statuts antérieure aux modifications du 27 août et du 12 octobre 2024, ne permettant dès lors pas d’apprécier son intérêt à agir, en méconnaissance de l’article R. 600-4 du code de l’urbanisme ;
— l’objet social antérieur, susceptible de ressortir de l’annonce de la création de l’association le 4 février 2023, confirmerait l’irrecevabilité de la requête du point de vue de la nature des intérêts qu’elle défend comme de son ressort géographique ;
— les dispositions de l’article L. 122-2 du code de l’environnement ne sont pas pertinentes pour apprécier de l’urgence de la requête puisque le projet a été dispensé d’évaluation environnementale ;
— l’association ne justifie pas d’une telle urgence en alléguant que la demande de permis d’aménager ne comportait pas d’inventaire écologique, alors qu’elle ne démontre pas la menace que le projet pourrait faire peser sur des habitats d’espèces protégées ;
— la décision dispensant d’évaluation environnementale rappelle qu’elle s’est engagée à mettre en œuvre des mesures, qu’elle juge satisfaisantes, d’évitement et de réduction des impacts du projet sur de tels habitats ;
— l’association ne précise pas en quoi le projet présenté ne correspondrait pas aux caractéristiques et mesures ayant justifié la dispense d’évaluation environnementale ;
— l’arrêté en litige vise la décision de dispense d’évaluation environnementale, par conséquent la seule circonstance qu’il ne fait pas mention de l’existence d’un inventaire écologique ne peut suffire à considérer que la vérification prévue au IV de l’article R. 122-3-1 du code de l’environnement n’aurait pas été effectuée ;
— un tel inventaire ne figure pas dans la liste des pièces, limitativement énumérée par le code de l’urbanisme, à joindre à une demande de permis d’aménager ;
— seule l’extrémité sud du terrain d’assiette du projet, éloignée des voies publiques et dissimulée, se situe dans le périmètre de 500 mètres autour du monument historique ;
— la photo panoramique produite par l’association ne démontre pas que le projet et le monument historique seraient en situation de co-visibilité, qui doit s’apprécier à l’œil nu et en même temps ;
— la parcelle AH 235 est éloignée d’au moins 250 mètres de la construction sise 56 avenue de la République, alors que la voie comporte une courbe excluant la possibilité d’une co-visibilité.
Vu :
— la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2505255 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 22 mai 2025 à 10h00, ont été entendus :
— le rapport de Mme Letort,
— les observations de M. A, représentant l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis, qui soutient en outre que les statuts fournis en dernier lieu sont bien antérieurs de plus d’un an à l’examen du projet et comportent un objet lui donnant intérêt à agir, que l’urgence est constituée par la persistance du doute sur l’existence d’espèces à protéger, qui n’a pas pu être levé faute de réalisation de l’inventaire annoncé, que les trois photos fournies permettent d’établir que la parcelle en litige et l’église sont visibles à l’œil nu du même endroit, tandis que les extraits de Google View produits en défense ne sont pas des vues prises sur place, et que le plan local d’urbanisme de la commune est largement antérieur à la demande au cas par cas, qui cite un pré-rapport écologique signalant la présence potentielle d’espèces à protéger ;
— les observations de Me Coche, représentant la commune d’Ozouër-le-Voulgis, qui fait valoir en outre que le terrain d’assiette litigieux constitue l’une des seules parcelles ouvertes à l’urbanisation par le plan local d’urbanisme, en raison d’un déficit de logements qui l’a obligé à effectuer un arbitrage entre le bois situé à proximité de ce terrain et des terres agricoles, que ce terrain est très circonscrit, que les statuts de l’association requérante se bornent à viser les décisions mais ne comportent aucune mention de la possibilité de former des recours contre les décisions d’urbanisme, d’où leur modification intervenue après l’affichage du projet en 2024, trop tardivement pour lui donner intérêt à agir, que l’association se méprend sur le fait que la dispense vaudrait défaut d’étude d’impact, qu’elle renverse la présomption d’urgence en soulignant le fait qu’aucun élément n’est fourni au dossier pour caractériser l’existence d’une faune ou d’une flore en danger, tandis que l’autorisation de défrichement engage la société pétitionnaire à prendre des mesures en cas de faune à protéger, que dès 2018 ce terrain a été considéré comme dépourvu d’intérêt écologique, qu’il n’appartient pas au maire de revenir sur la décision de dispense prise par le préfet d’autant qu’ils se sont prononcés sur des projets identiques, que l’architecte des bâtiments de France a bien été consulté et que c’est lui-même qui se déclare incompétent en l’absence de co-visibilité,
— et les observations de Me Gonnet, représentant la société Les Terres à Maisons, qui fait valoir en outre que les dernières productions de l’association confirment le défaut d’intérêt à agir au regard de son objet social, relatifs aux seuls documents de planification en matière d’urbanisme, à l’exclusion des décisions individuelles, que l’inventaire écologique ne figure pas dans la liste des pièces à fournir tandis que le permis d’aménager est identique au projet soumis au préfet, que seule l’extrémité Sud du terrain se trouve dans le périmètre, ce qui a justifié la consultation de l’architecte des bâtiments de France qui a conclu à l’absence de co-visibilité, tandis que les photos produites sont dépourvues de caractère probant, et que la photo panoramique donne l’illusion de la présence d’un virage quand la route est droite, que seul un zoom sur la photo permet d’identifier le clocher tandis que le terrain d’assiette est trop éloigné pour correspondre aux arbres figurant sur cette photo.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».
2. La société « Les Terres à Maisons IDF » a saisi le préfet d’Île-de-France le 24 juillet 2023 d’une demande d’examen au cas par cas de dispense de réalisation d’une évaluation environnementale pour un projet d’aménagement de 23 lots sur les parcelles cadastrales AH 233 et AH 235, sises rue de Jamard à Ozouër-le-Voulgis, accordée par une décision du 24 août 2023. Le 1er décembre 2023, cette société a présenté une demande d’autorisation pour le défrichement de 0,9074 hectare de bois situé sur les parcelles AH 233 et AH 235 sur le territoire de la commune d’Ozouër-le-Voulgis, accordée par un arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 29 avril 2024. Enfin, par un arrêté du 17 février 2025, le maire de la commune d’Ozouër-le-Voulgis a délivré le permis d’aménager sollicité par la société Les Terres à Maisons Île-de-France. L’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis demande la suspension de l’exécution de ce dernier arrêté.
3. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis se prévaut de la présomption d’urgence qui s’attache à la contestation d’un permis d’aménager prévue à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et se fonde sur l’absence d’évaluation environnementale du projet litigieux pour soutenir que le risque de destruction d’habitat d’espèces protégées ne saurait être exclu alors que, selon la décision du 24 août 2023 autorisant cette dispense, un pré-diagnostic écologique avait conclu à l’hébergement potentiel d’espèces faunistiques protégées. Toutefois, alors qu’une telle présomption d’urgence n’est pas irréfragable, la commune d’Ozouër-le-Voulgis fait valoir des circonstances particulières tirées de l’intérêt public à maintenir l’exécution du projet en litige, dès lors que le terrain d’assiette, situé en secteur UB du plan local d’urbanisme, s’inscrit dans les deux Orientations d’Aménagement et de Programmation définies par le conseil municipal lors de l’adoption du plan local d’urbanisme du 5 mai 2018, tandis que le boisement présent sur les parcelles en litige avait alors été identifié comme présentant un intérêt écologique limité. Il résulte du projet d’aménagement et de développement durable ainsi que du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de la commune d’Ozouër-le-Voulgis, qu’une importante demande de logements sur la commune appelle l’ouverture de zones à l’urbanisation par deux extensions d’urbanisation, définies dans le respect des continuités écologiques du schéma régional de cohérence écologique d’Île-de-France, dans lesquelles s’inscrit le projet litigieux. Enfin, il ressort du plan de zonage du plan local d’urbanisme que le défrichement contesté porte sur une partie seulement d’un boisement, enclavé dans une zone urbaine, dont l’autre partie est définie comme un espace boisé classé. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et du caractère purement hypothétique des risques de destruction d’espèces faunistiques protégées, exprimés en termes très généraux, la condition d’urgence justifiant la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 février 2025 ne peut au cas d’espèce être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté, que les conclusions présentées par l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association Ozouër-le-Voulgis les sommes demandées par la commune d’Ozouër-le-Voulgis et par la société Les Terres à Maisons Île-de-France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Ozouër-le-Voulgis au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Les Terres à Maisons Île-de-France au titre de l’article L. 761-1du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Agir pour Ozouër-le-Voulgis, à la commune d’Ozouër-le-Voulgis et à la société Les Terres à Maisons Île-de-France.
La juge des référés,
C. LETORT
La greffière,
C. ROUILLARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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