Désistement 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4 avr. 2025, n° 2301807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2301807 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2023 et le 16 mai 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2022 par laquelle le maire de Pontault-Combault a décidé de sa mobilité interne dans l’intérêt du service sur un emploi d’animateur au sein du centre de loisirs Prévert maternelle à compter du 9 novembre 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 mai 2023 et 18 décembre 2024, la commune de Pontault-Combault, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Par courrier du 16 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Et aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Par courrier du 16 janvier 2025, la présidente de la formation de jugement a invité M. A, en application des dispositions de l’article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d’un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il estimait inutile de répliquer mais qu’il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, qui a été adressé à l’intéressé sous pli recommandé avec accusé de réception, a été distribué par le préposé de la poste le 20 janvier 2025. Ce courrier informait M. A qu’il serait réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le requérant n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pontault-Combault.
Fait à Melun, le 4 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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