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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2404266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 2 septembre 2025, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Hachem, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré un permis de construire à la société Bianucci Immobilier, ensemble la décision du 12 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Caumont-sur-Durance et de la société Bianucci Immobilier la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt leur donnant qualité pour agir ;
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le permis de construire a été accordé sur un terrain issu d’une opération de lotissement non régulièrement autorisée, il doit donc être annulé ;
- les prescriptions prévues par l’arrêté en litige sont imprécises en raison de l’absence en annexe des avis sur lesquels elles reposent ;
- le projet en litige méconnait l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les articles UD3, UD4 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme (PLU) ;
- il méconnait les dispositions des articles UD9 et UD12 du règlement du plan local d’urbanisme ;
- le contenu du dossier de demande du permis de construire est insuffisant ne permettant pas de vérifier la conformité du projet avec l’article UD13 du PLU ;
La requête a été communiquée à la commune de Caumont-sur-Durance qui n’a pas produit de mémoire en défense malgré la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 janvier 2025.
Par courriers du 27 août 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Hoenen et les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 février 2024, la société Bianucci Immobilier a déposé, auprès des services de la commune de Caumont-sur-Durance, une demande de permis de construire trois maisons individuelles en R+1 sur un terrain situé rue du Général de Gaulle, parcelle cadastrée section BO n° 001, classée en secteur UDa du plan local d’urbanisme. Les requérants demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le maire de Caumont-sur-Durance a délivré le permis de construire sollicité, ensemble la décision du 12 septembre 2024 portant rejet du recours gracieux qu’ils ont formé à l’encontre de cette autorisation, le 19 juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige a été signé par M. D… E…, 1er adjoint au maire, qui disposait pour ce faire d’une délégation de signature et de fonctions accordée par arrêté du maire de Caumont-sur-Durance du 18 octobre 2021. Toutefois, et malgré la mesure d’instruction qui lui a été adressée en ce sens sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Caumont-sur-Durance ne justifie pas avoir accompli les mesures de publicité auxquelles est subordonné le caractère exécutoire de cet arrêté. Les requérants sont donc fondés à soutenir que le permis de construire en litige a été signé par une autorité compétente.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Selon l’article L. 442-1-1 dudit code : « Un décret en Conseil d’Etat énumère les divisions en vue de construire qui, en fonction de leur objet particulier ou par suite de leur contrôle au titre d’une autre procédure, ne sont pas constitutives d’un lotissement au sens de l’article L. 442-1 ». L’article L. 442-2 de ce code dispose : « Un décret en Conseil d’Etat précise, en fonction de la localisation de l’opération ou du fait que l’opération comprend ou non la création de voies, d’espaces ou d’équipements communs, les cas dans lesquels la réalisation d’un lotissement doit être précédée d’un permis d’aménager ». Selon l’article R. 442-1 dudit code : « Ne constituent pas des lotissements au sens du présent titre et ne sont soumis ni à déclaration préalable ni à permis d’aménager : (…) d) Les divisions de terrains effectuées conformément à un permis de construire prévu à l’article R. 431-24 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-24 du même code : « Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur une unité foncière ou sur plusieurs unités foncières contiguës, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette comprenant une ou plusieurs unités foncières contiguës, doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet, le dossier présenté à l’appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d’une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l’entretien de ces voies et espaces communs à moins que l’ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent d’une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés ». Enfin, en vertu de l’article R. 421-19 du même code : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : / a) Les lotissements : / -qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement. Les équipements pris en compte sont les équipements dont la réalisation est à la charge du lotisseur ; (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier qu’une première division parcellaire en vue de construire a fait l’objet d’un arrêté portant non opposition à déclaration préalable du 7 juillet 2023. Par ailleurs, les travaux objet du permis contesté portent sur la construction, sur une même unité foncière, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet d’une division en propriété ou en jouissance avant l’achèvement de l’ensemble du projet. Ce projet était ainsi soumis au permis de construire valant division, prévu à l’article R. 431- 24 précité. En application des dispositions combinées des articles L. 442-1-1 et R. 442- 1 d) du code de l’urbanisme, la division qui en résulte n’a pas le caractère d’un lotissement au sens et pour l’application de l’article L. 442-1 du même code. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet s’inscrit dans un lotissement irrégulier.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur. ».
6. Les requérants soutiennent que les prescriptions du permis de construire sont imprécises en renvoyant à des avis émis par les services techniques du Grand Avignon et par le syndicat des eaux Durance Ventoux, ces avis n’étant pas joints à l’autorisation litigieuse. Toutefois, l’arrêté en litige précise que ces avis sont joints en annexe et rien au dossier ne laisse à penser qu’ils n’ont pas été communiqués et joints au permis de construire. En tout état de cause, la circonstance que ces deux avis, non obligatoires, n’étaient pas joints à l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué, les requérants n’établissant et n’alléguant même pas les avoir eux-mêmes sollicités sans succès. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Par création ou modification d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
8. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux consiste en la création de trois maisons en R+1 et prévoit l’élargissement de l’accès existant sur la rue du Général de Gaulle. Le projet emporte donc modification de l’accès à la voie publique et ne pouvait, par suite, être autorisé sans qu’au préalable l’autorité gestionnaire de cette voie, le département de Vaucluse, ait été saisie. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’un tel accord ait été sollicité au préalable, d’ailleurs, la commune reconnait dans sa réponse du 12 septembre 2024 au recours gracieux des requérants, qu’un tel accord n’a pas été sollicité. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 442-14 du même code : « Lorsque le lotissement a fait l’objet d’une déclaration préalable, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de non-opposition à la déclaration préalable, et ce pendant cinq ans à compter de cette même date ». L’article R. 424-18 du même code prévoit que : « Lorsque la déclaration porte sur un changement de destination ou sur une division de terrain, la décision devient caduque si ces opérations n’ont pas eu lieu dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue ».
10. Il résulte de ces dispositions que le document d’urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d’un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivrée l’autorisation de lotir et ce pendant un délai de cinq ans suivant, selon les cas, la date de la décision de non-opposition à déclaration préalable de lotissement ou la réception, par l’administration, de la déclaration d’achèvement du lotissement lorsque celui-ci a fait l’objet d’un permis d’aménager. Durant ce délai, les dispositions des documents d’urbanisme intervenues postérieurement à l’autorisation de lotir ne sont pas opposables aux demandes de permis de construire déposées en vue de la réalisation de travaux sur les terrains, y compris ceux déjà bâtis, inclus dans le périmètre du lotissement autorisé.
11. Il ressort des pièces du dossier que la division de la parcelle cadastrée section BO n° 001, dont est issu le terrain d’assiette du projet, a fait l’objet d’une déclaration préalable de division, déposée par la société Bianucci Immobilier le 23 mai 2023. Il n’est pas sérieusement contesté que le transfert de propriété a eu lieu à la suite de cette division. Il en résulte que, conformément aux dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, les dispositions modifiées par la révision du plan local d’urbanisme de la commune de Caumont-sur-Durance, approuvées par délibération de son conseil municipal du 11 avril 2024 et donc entrées en vigueur moins de cinq ans après la décision de non-opposition à la déclaration préalable en vue d’une division du 7 juillet 2023, n’étaient pas opposables à la demande de permis de construire en litige. Cette demande demeurait ainsi soumise à l’application des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme approuvé par la délibération du conseil municipal de la commune du 27 septembre 2017.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Aux termes de l’article UD 3 du règlement du PLU applicable au litige : « Accès et voieries / Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée présentant les caractéristiques techniques adaptées aux usages qu’elle supporte et aux opérations qu’elle dessert (défense contre l’incendie, sécurité civile, ramassage des ordures ménagères). / Les accès doivent également ne pas présenter de risques pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. (…). »
13. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé par la rue du Général de Gaulle permettant le croisement de deux véhicules. Si la voie présente un virage avant l’accès au projet en litige il ressort des pièces du dossier que la vitesse des véhicules est limitée à 50 km/heures et présente des aménagements pour limiter la vitesse. Il n’apparaît pas, au regard de la configuration des lieux, telle qu’elle ressort des documents photographiques versés aux débats, que la création des trois maisons projetées serait de nature à augmenter significativement le trafic dans le secteur urbanisé en cause dans lequel la vitesse des véhicules est limitée. Par ailleurs, si les requérants se prévalent d’un problème de visibilité au niveau de l’intersection entre l’accès du terrain d’assiette et la voie de desserte du projet, compte tenu de la présence d’une haie de cyprès de grande hauteur à l’Est sur la parcelle voisine, il ne ressort pas des pièces du dossier, que cet accès offrirait une visibilité insuffisante sur la voie de desserte, ni qu’elle présenterait une dangerosité particulière d’autant qu’un espace intermédiaire est situé entre l’accès au projet et la rue du Général de Gaulle, afin de permettre aux véhicules de s’insérer en toute sécurité sur la chaussée. Dans ces conditions, et alors même que la voie ne comporte pas de trottoirs, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet litigieux méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article UD 3, ni que le permis de construire en litige serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
14. Aux termes de l’article UD 4 du règlement du PLU : « (…) 2 – Assainissement des eaux usées / Toute construction ou installation nouvelle doit évacuer ses eaux usées par des canalisations souterraines raccordées au réseau public d’assainissement. / Dans les secteurs UDa, UDaf1 et UDaf3 en l’absence du réseau public d’assainissement toutes les eaux usées domestiques doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs de traitement non collectifs conformément aux règles sanitaires en vigueur. (…) 3 – Assainissement des eaux pluviales / Si le réseau existe, les aménagements doivent garantir l’écoulement des eaux pluviales dans le réseau collecteur. En l’absence de réseau, les aménagements nécessaires au libre écoulement des eaux pluviales sont à la charge exclusive du propriétaire. / Les eaux pluviales doivent être convenablement recueillies, stockées et canalisées sur le terrain du projet ou vers des ouvrages susceptibles de les recevoir avant rejet. (…). » Aux termes du titre VII du règlement du PLU relatif au rejet des eaux pluviales : « (…) Si la surface totale du projet est inférieure à 1 hectare (surface totale de l’ensemble des parcelles concernées) : / Lorsque les conditions le permettent, le rejet se fera par infiltration dans le sol. A défaut d’infiltration, les eaux pluviales peuvent être rejetées (soit au fossé, soit dans le collecteur séparatif d’eaux pluviales s’il existe). Dans ces deux cas, l’infiltration ou la rétention, la mise en œuvre de la rétention préalable est calculée sur la base de 60 l/m² imperméabilisé. Sont prises en compte toutes les surfaces imperméabilisées (créées ou existantes) dès lors que le projet est supérieur à 40m2 d’emprise au sol nouvellement créés. (…) En cas de rejet, le débit issu de cette rétention sera calibré sur la base de 13l/s /ha aménagé. (…) ».
15. Si les requérants soutiennent que l’installation d’assainissement individuelle projetée est située à une distance inférieure de 35 mètres de forages approvisionnant leur maison en eau potable, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que ce forage ait fait l’objet d’une déclaration comme point de captage d’eau destiné à la consommation humaine. Il est constant que le terrain d’assiette du projet n’est pas desservi par un réseau public d’assainissement. Il ressort de la notice descriptive du dossier de permis de construire que la gestion des eaux usées s’effectuera par une microstation de type 10 Equivalents Habitant (EH). Si le bureau d’étude préconise une microstation d’une capacité définie de 12EH, il est constant que l’arrêté en litige prévoit, à son article 5, que le pétitionnaire respectera les prescriptions émises par les services techniques du Grand Avignon dans son avis du 16 février 2024 qui renvoie sur ce point au dossier d’assainissement non-collectif instruit et validé le 12 octobre 2023, lequel porte sur une micro-station calibrée pour 12 équivalents habitant.
16. Les requérants se prévalent également de la méconnaissance par le permis de construire des préconisations faites dans le cadre de l’étude géotechnique pour établir un risque pour la sécurité et la salubrité relatif au sens de l’article R. 111-2 du code l’urbanisme au phénomène de retrait-gonflement des argiles. Il ressort de la notice et du plan de masse du dossier de permis de construire que le projet en litige prévoit la création de noues de rétention en limite Sud-Est d’une capacité totale de 11,52 m3 et des sols drainants permettant le traitement des eaux pluviales provenant des toitures et des surfaces imperméabilisés alors que le terrain d’assiette présente une déclivité jusqu’au fossé présent le long de la voie de desserte. Au demeurant, l’arrêté en litige prescrit à son article 5 par renvoi à l’avis des services techniques du Grand Avignon du 16 février 2024, que les données d’absorption des sols soient confirmées pour vérifier le bon dimensionnement des ouvrages. Cette prescription implique, le cas échéant, une adaptation des ouvrages envisagés. Ainsi, et alors même que les maisons projetées ne comporteraient pas de gouttière, il n’est pas établi que le dispositif des eaux pluviales prévu par le projet litigieux est insuffisant et porte atteinte à la sécurité publique. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article UD4, du titre VII du règlement du PLU et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
17. En sixième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 442-14 du code de l’urbanisme, qui prévoient qu’en cas de non opposition à une déclaration préalable de division, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme nouvelles pendant une période de cinq ans, que, si elles font obstacle à ce que, dans le délai de cinq ans suivant l’achèvement d’un lotissement, des dispositions d’urbanisme adoptées après l’autorisation du lotissement puissent fonder un refus de permis de construire au sein de ce lotissement, elles n’ont en revanche pas pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative délivre un permis de construire sur le fondement de nouvelles dispositions d’urbanisme plus favorables au pétitionnaire, approuvées dans ce délai de cinq ans.
18. Aux termes de l’article UD 9 du PLU : « Emprise au sol / L’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 30% de la surface du terrain. / Dans les secteurs UDa et UDaf3, l’emprise au sol des constructions ne pourra excéder 20% de la surface du terrain. »
19. En l’absence de prescriptions particulières dans le règlement du document local d’urbanisme précisant la portée de cette notion, l’emprise au sol s’entend, en principe, comme la projection verticale du volume de la construction, tous débords inclus ainsi que le prévoit l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme.
20. Il ressort des pièces du dossier que la surface de la parcelle, terrain d’assiette du projet, présente une superficie de 1195 mètres carrés permettant une emprise au sol maximale de 239 mètres carrés au regard des dispositions plus favorables du règlement du PLU telles qu’adoptées le 11 avril 2024. Si les pièces du dossier de demande de permis de construire font état d’une emprise au sol de 162 mètres carrés avec les trois constructions envisagées, il apparait que la surface des deux terrasses avec une pergola qui n’a pas été prise en compte dans ce calcul, ne conduiront pas à un dépassement de l’emprise au sol maximale autorisée. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les données afférentes à la parcelle n° 0212 déjà construite, n’ont pas, eu égard à la division préalable évoquée précédemment, à être prises en compte dans ce calcul. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UD 9 du PLU doit être écarté.
21. En septième lieu, aux termes de l’article UD12 du règlement du PLU, alors applicable : « Stationnement / Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des construction et installations doit être assuré en dehors des voies publiques ou privées. / a) Véhicules motorisés / (…) Les besoins minimums à prendre en compte sont : / Habitations : / (…) – 2 places de stationnement par logement de 50m² de surface de plancher et plus (garage ou aire aménagées). »
22. Le projet en litige prévoit la construction de trois maisons présentant chacune une surface de plancher supérieure à 50 mètres-carrés ainsi que la réalisation de sept emplacements de stationnement non couverts. Il en résulte que l’arrêté litigieux ne méconnaît pas l’article UD12 précité. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit, dès lors, être écarté.
23. En huitième lieu, si les requérants se prévalent également de la méconnaissance des dispositions de l’article UD 13 du PLU issues de la révision approuvée le 11 avril 2024, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 à 11 du présent jugement, ce moyen est inopérant.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté du 23 mai 2024 doit être annulé en tant qu’il a été signé par une autorité incompétente et qu’il méconnaît l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme et, dans la même mesure, il y a lieu d’annuler la décision du 12 septembre 2024 le confirmant sur recours gracieux.
Sur l’application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
25. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
26. Il résulte de ces dispositions que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
27. Les vices relevés ci-dessus, tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte et de la méconnaissance de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, sont susceptibles d’être régularisés par une mesure de régularisation dont la délivrance n’implique pas d’apporter au projet d’ensemble immobilier en litige un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et d’impartir à la société Bianucci Immobilier un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement afin de produire la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois, afin de permettre la régularisation des vices mentionnés au point 27 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et B… A…, à la société Bianucci Immobilier et à la commune de Caumont-sur-Durance.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYER
La greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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