Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 23 avr. 2026, n° 2407118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 mai 2024, 27 novembre 2025, 26 mars 2026 et 31 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me de la Ferté Sénectère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 3 avril 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident ; à défaut, de réexaminer sa situation.
Il soutient que la décision attaquée :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît le principe d’individualisation des peines ;
- méconnaît l’article L. 111-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- a des incidences sur sa situation personnelle ;
- est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2025, préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le requérant ne justifie pas de ressources suffisantes pour la période de référence ;
- il ne justifie pas d’une connaissance suffisante de la langue française ;
- il ne justifie pas d’une durée de séjour suffisante sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Israël,
- les observations de Me de la Ferté Sénectère, représentant M. A…, présent.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 9 avril 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois, né le 14 juin 1990 a sollicité, lors du renouvellement de son titre de séjour, la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans sur le fondement de l’article L. 426-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 3 avril 2024, dont M. A… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ». Aux termes de l’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années ».
Pour refuser la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur le seul motif de ce que M. A… ne justifie pas de ressources suffisantes et stables sur la période de référence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis d’imposition versés à l’instance, que le requérant a déclaré, au titre des revenus de son foyer fiscal, un revenu annuel net, au titre des années 2019 à 2023, supérieur au montant annuel du salaire minimum de croissance sur la même période. Par suite, en estimant que M. A… ne justifiait pas du caractère suffisant, stable et régulier de ses revenus, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
L’administration peut toutefois faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que la décision attaquée pourrait être légalement justifiée par deux autres motifs, tirés de ce que M. A… ne justifierait ni d’un niveau de langue suffisant ni d’une durée de séjour suffisante sur le territoire français sous couvert d’un titre de séjour, il n’apporte aucun élément de nature à étayer ces allégations. Il ressort, au contraire, des pièces du dossier que l’intéressé justifie, d’une part, d’un séjour régulier en France depuis le 26 décembre 2014, ainsi qu’il résulte des pièces produites par le préfet lui-même à la demande du tribunal et, d’autre part, d’un niveau de langue A2 depuis le 2 mars 2012. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis doit donc être écartée.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle lui refuse la délivrance de la carte de résident, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 3 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Jaur, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Marias
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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