Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 6 juin 2025, n° 2214198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2214198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, M. B… A…, représenté par Me Turchetti, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 janvier 2022 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ensemble la décision du 27 juillet 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation.
Il soutient qu’il avait un motif légitime pour refuser l’orientation proposée et que son état de santé nécessite la présence de ses amis à ses côtés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu’elle contient sont infondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2024.
Par une lettre du 22 octobre 2024, le tribunal a mis en demeure Me Turchetti, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle, d’accomplir sa mission dans le délai de quinze jours.
Par une lettre du 6 février 2025, le tribunal a avisé M. A… de l’absence de mémoire produit par son conseil, lui a rappelé qu’il avait la possibilité de solliciter du Bâtonnier la désignation d’un autre avocat et l’a avisé qu’à défaut d’une telle démarche, passé le délai de quinze jours, l’affaire serait considérée comme en état d’être jugée.
Par une lettre du 6 février 2025, l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle a avisé le tribunal de ce qu’il ne parvenait pas à entrer en contact avec M. A… et n’était donc pas en mesure de produire un mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sri-lankais entré en France le 25 décembre 2021, a déposé une demande d’asile, le 10 janvier 2022, enregistrée en procédure normale. Par une décision du même jour, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 24 février 2022. Après avoir saisi le médecin de l’OFII, qui a rendu son avis le 23 mai 2022, le directeur général adjoint de l’OFII a rejeté le recours gracieux. M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 10 janvier 2022, ensemble la décision du 27 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux.
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
Il ressort des pièces du dossier que le directeur de l’OFII a refusé d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. A… sur le fondement du 1° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que l’intéressé a refusé la proposition d’orientation régionale à Sainte-Luce-sur-Loire. Si M. A… soutient qu’il a décliné l’offre de l’OFII à cause de ses « problèmes physiques et mentaux » qui nécessiteraient la présence à ses côtés de ses amis, il n’a déclaré aucun problème de santé lors de l’entretien de vulnérabilité dont il a bénéficié le 10 janvier 2022, tandis que le médecin de l’OFII, consulté le 23 mai 2022 dans le cadre de son recours gracieux, a évalué le niveau de vulnérabilité de M. A… à 0 sur une échelle de 0 à 3. Enfin, les pièces produites par le requérant dans le cadre de l’instance, à savoir des ordonnances de prescription concernant des traitements pour lutter contre le cholestérol et l’hypothyroïdie et des bilans sanguin et thyroïdien, ne sont pas de nature à établir que son état de santé le placerait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant, ainsi qu’il le soutient, la présence de ses amis résidant en Seine-Saint-Denis à ses côtés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a procédé à une inexacte application des dispositions précitées en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2025.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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