Annulation 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 18 mars 2025, n° 2201632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201632 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 19 juillet 2022 et le 2 novembre 2022,
M. et Mme B A, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 616 euros émis le 17 mai 2022 à leur encontre par la commune de Vignec au titre des frais de secours exposés à la suite d’un accident survenu sur une piste de ski, et de les décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vignec d’émettre une facture détaillée ;
Ils soutiennent que :
— le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte pas les bases et éléments de calcul sur lesquels il est fondé, ni ne se réfère à une facture détaillée ;
— il méconnaît la délibération du conseil municipal de la commune de Vignec du
8 décembre 2021 relative aux secours sur pistes pour la saison 2021/ 2022.
Une mise en demeure a été adressée le 3 novembre 2022 à la commune de Vignec qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lepers Delepierre,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 février 2022, Chloé A a fait une chute sur une piste de ski dans la station de Saint-Lary Soulan et s’est blessée. Un titre exécutoire d’un montant de 616 euros a été émis le
17 mai 2022 par la commune de Vignec à l’encontre de M. A en remboursement des frais de secours exposés à la suite de cet accident. M. et Mme A, parents C A, demandent l’annulation de ce titre exécutoire ainsi que la décharge de l’obligation de payer la somme en cause.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ». Les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte de l’instruction que si le titre contesté émis le 17 mai 2022 identifie le redevable, l’objet et le montant de la créance, il ne précise ni les bases de liquidation de la créance, ni les éléments de calcul. Par ailleurs, il ne comporte aucun élément en annexe et ne renvoie à aucun autre document qui détaillerait la somme due. Dans ces conditions, le titre exécutoire attaqué est insuffisamment motivé et méconnaît, par suite, les dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, le titre exécutoire émis le 17 mai 2022 par la commune de Vignec doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
5. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. L’annulation n’implique donc pas que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé. Lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes, si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
6. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Vignec de restituer à
M. A la somme perçue sur le fondement du titre exécutoire annulé, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, si la commune de Vignec n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis par la commune de Vignec le 17 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Vignec de restituer à M. A la somme perçue sur le fondement du titre exécutoire mentionné à l’article 1er dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, si la commune n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Vignec.
Copie sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Hautes-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
La rapporteure,
L. LEPERS DELEPIERRE
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY
DE CASTILLONLa greffière
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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