Annulation 3 avril 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 2301544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2301544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision en date du 24 février 2023 par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre Val-de-Loire a refusé de lui délivrer un certificat intracommunautaire (CIC) concernant un grain de rosaire en ivoire.
Il soutient qu’il a fait l’acquisition de ce grain de rosaire en ivoire le 15 octobre 2022 lors d’une vente aux enchères publiques par la société de vente « Hôtel des ventes Orléans Madeleine », vente publique et organisée par des officiers ministériels, que cet objet ancien très rare est susceptible d’intéresser des musées ou des collectionneurs privés, que son métier est de revendre des objets anciens et que la décision en litige porte une atteinte à son droit de propriété alors que la réglementation du commerce sur l’ivoire a comme but légitime de protéger les animaux vivants et qu’en l’espèce l’objet en cause est issu d’un animal mort il y a six siècles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre-Val de Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— à titre principal la requête est irrecevable comme dépourvue de moyens ;
— à titre subsidiaire les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction signée à Washington le 3 mars 1973 ;
— le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil, du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce ;
— l’arrêté du 16 août 2016 relatif à l’interdiction du commerce de l’ivoire d’éléphants et de la corne de rhinocéros sur le territoire national ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant la DREAL Centre-Val de Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a acquis, le 15 octobre 2022, à l’occasion d’une vente aux enchères publiques à l’Hôtel des ventes d’Orléans Madeleine un objet d’art sculpté dit « grain de rosaire » représentant six personnages sous des arches de type gothique fabriqué en ivoire d’éléphant d’Afrique Loxodonta africana. Il a fait réaliser une expertise le 9 novembre 2022 qui a attesté que cet objet date du XIVème siècle. Le 23 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un certificat intracommunautaire (CIC) afin de pouvoir revendre cet objet. Par une décision du 24 février 2023, la directrice adjointe de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre Val-de-Loire a refusé de faire droit à sa demande au motif de l’absence de preuve de l’origine légale de cet objet, lui-même acquis illégalement sans obtention préalable d’un CIC, l’exemption de CIC pour les spécimens travaillés avant 1947 ne s’appliquant plus depuis le 19 janvier 2022. M. B demande l’annulation de cette décision du 24 février 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. M. B qui se prévaut de l’acquisition « en toute transparence » de l’objet d’art, de l’origine de cet objet provenant d’une défense d’un animal mort depuis plus de six siècles et de l’absence de méconnaissance de la réglementation sur le commerce de l’ivoire, doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense sur le fondement des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative tirée de ce que la requête est dépourvue de moyen doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 Dispositions relatives au contrôle des activités commerciales du règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce modifié par le règlement (UE) n° 2021/2280 de la Commission du 16 décembre 2021 : « 1. Il est interdit d’acheter, de proposer d’acheter, d’acquérir à des fins commerciales, d’exposer à des fins commerciales, d’utiliser dans un but lucratif et de vendre, de détenir pour la vente, de mettre en vente ou de transporter pour la vente des spécimens d’espèces inscrites à l’annexe A. () 3. Conformément aux exigences des autres actes législatifs communautaires relatifs à la conservation de la faune et de la flore sauvages, il peut être dérogé aux interdictions prévues au paragraphe 1 à condition d’obtenir de l’organe de gestion de l’État membre dans lequel les spécimens se trouvent un certificat à cet effet, délivré cas par cas, lorsque les spécimens: / a) ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant l’entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l’annexe I de la convention, à l’annexe C 1 du règlement (CEE) n° 3626/82 ou à l’annexe A du présent règlement / ou / b) sont des spécimens travaillés ayant été acquis plus de cinquante ans auparavant / () ».
3. D’une part, il est constant que l’éléphant d’Afrique Loxodonta africana, espèce protégée inscrite à l’annexe I de la convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction dénommée convention « CITES » en date du 3 mars 1973, figure à l’annexe A dudit règlement CE n° 338/97. D’autre part, la « date d’acquisition » s’entend conformément à l’article 1er du règlement n° 865/2006 de la Commission du 4 mai 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 338/97 comme « la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature () ou si elle ne peut pas être attestée, toute date ultérieure probante à laquelle une personne en a pris possession pour la première fois ».
5. La décision de refus de délivrance en litige a été prise au motif de l’illégalité de l’acquisition du grain de rosaire en cause, qui est un spécimen travaillé, faite sans délivrance préalable d’un CIC en méconnaissance du paragraphe 3 de l’article 8 du règlement (CE) n°338/97 applicable tant à la date de la décision en litige qu’à la date de cette acquisition. Toutefois, ainsi qu’il est dit au point 1, cet objet date du XIVème siècle et le spécimen a donc nécessairement été acquis au sens des textes applicables, c’est-à-dire « prélevé dans la nature », avant l’entrée en vigueur du règlement CE n° 338/97 du Conseil des communautés européennes du 9 décembre 1996. Par suite, au regard de l’ancienneté de cet objet, éligible à dérogation en application du b) du troisième paragraphe de l’article 8 de ce même règlement, quand bien même le requérant ne l’a acheté que le 15 octobre 2022, la décision de refus de délivrance d’un CIC en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision en date du 24 février 2023 par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre Val-de-Loire a refusé de délivrer à M. A B un certificat intracommunautaire (CIC) lui permettant de commercialiser un grain de rosaire en ivoire doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : La décision en date du 24 février 2023 par laquelle la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) Centre Val-de-Loire a refusé de délivrer à M. A B un certificat intracommunautaire (CIC) lui permettant de commercialiser un grain de rosaire en ivoire est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera délivrée à la préfète de la région Centre-Val de Loire.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301544
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Valeur ajoutée ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Sanction ·
- Urgence ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Accord de schengen ·
- Police ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Étranger ·
- Malte ·
- Justice administrative ·
- Visa
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prise en compte ·
- Tribunal compétent ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Assignation ·
- Conseil d'etat ·
- Carrière
- Urbanisme ·
- Résidence universitaire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Piéton ·
- Consorts ·
- Plan ·
- Hébergement ·
- Commune ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours gracieux ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Mineur ·
- Mutilation sexuelle ·
- Côte
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Lotissement ·
- Emprise au sol ·
- Déclaration préalable ·
- Accès ·
- Unité foncière ·
- Assainissement ·
- Permis d'aménager ·
- Voie publique
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Annulation ·
- Créance ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Administration ·
- Calcul ·
- Décret ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étranger
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Circulaire ·
- Tiré
- Permis d'aménager ·
- Évaluation environnementale ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Monument historique ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Inventaire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3626/82 du 3 décembre 1982 relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
- Règlement (CE) 338/97 du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Règlement (CE) 865/2006 du 4 mai 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce
- Règlement (UE) 2021/2280 du 16 décembre 2021
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.