Annulation 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 17 oct. 2025, n° 2504938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504938 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Maony, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à l’État de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n’a pas produit de mémoire, mais des pièces, enregistrées le 22 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme René, rapporteure ;
- et les observations de Me Maony, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 18 juin 2025 dont M. A… B…, ressortissant tunisien né le 27 octobre 1996, demande l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique s’est fondé sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant notamment que l’intéressé « déclar[ait] être arrivé pour la première fois en France en janvier 2022, sans être en possession des documents et visa exigés par l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » et qu’il ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Or, il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition relative au « droit de circulation et de séjour » du 17 juin 2025, il a déclaré avoir quitté Tunis pour la Grèce avec un visa et avoir ensuite pris un autre avion pour la France fin janvier 2022. Or, M. B… produit en outre à l’instance un visa et un passeport, desquels il ressort qu’il est entré en Grèce le 27 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 25 janvier et 9 février 2022, et qui lui permettait d’entrer dans un autre État membre de l’espace Schengen avant l’expiration de sa durée de validité, ainsi qu’un billet d’avion pour un vol de l’aéroport d’Athènes à destination de celui de Paris Charles de Gaulle le 29 janvier 2022. Ainsi, contrairement à ce qu’a relevé le préfet, M. B… justifie être entré en France au moyen d’un visa lui permettant de se rendre dans ce pays.
De plus, pour retenir que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Loire-Atlantique a notamment relevé que l’intéressé ne justifiait pas d’une activité professionnelle et pouvait être considéré comme étant « sans ressources légales » et « sans domicile fixe ». Or, lors de son audition du 17 juin 2025, le requérant a, d’une part, déclaré une adresse de domiciliation et, d’autre part, précisé qu’il exerçait une activité professionnelle de fibreur et qu’il détenait un contrat de travail ainsi que des feuilles de paie. A l’instance, M. B… justifie également travailler depuis 2022, et en particulier depuis le 8 décembre 2023 en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu pour occuper un emploi de technicien dans le domaine de la fibre optique, dont il tire des revenus réguliers. Enfin, si le préfet n’a mentionné que l’intéressé ne disposait d’aucune attache familiale en France et a relevé dans l’arrêté qu’il « n’établiss[ait] pas détenir d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France », il ressort du procès-verbal de la même audition du 17 juin 2025 que M. B… a évoqué la présence de son frère sur le territoire français et il ressort de l’attestation de ce dernier produite par le requérant qu’il réside avec lui à Brest.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est entachée de plusieurs erreurs de fait dans l’examen de la situation du requérant tant au regard du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le fondement duquel cette décision a été prise, que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il en résulte, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, l’ensemble des autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué du 18 juin 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
D’une part, le présent jugement, qui annule non pas un refus de délivrance d’un titre de séjour mais la décision du 18 juin 2025 obligeant M. B… à quitter le territoire français et les décisions qui en procèdent, n’implique pas, par lui-même, que le préfet délivre un titre de séjour à l’intéressé. En revanche, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa situation doit être de nouveau examinée par l’autorité préfectorale, et ce dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de ce jugement, et une autorisation provisoire de séjour doit lui être délivrée, dans un délai de huit jours à compter de la même date, dans l’attente de la nouvelle décision du préfet sur le cas de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de prononcer des injonctions en ce sens à l’encontre du préfet territorialement compétent, sans qu’il soit nécessaire d’assortir ces injonctions d’une astreinte.
D’autre part, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an prononcée à l’encontre M. B…, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressé a été informé par l’article 5 de l’arrêté du 18 juin 2025 en litige, soit effacé. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique pris à l’encontre de M. B… le 18 juin 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B… et de statuer sur son cas dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement et, d’autre part, de lui délivrer, dans l’attente de cette décision et dans un délai de huit jours à compter de la même date, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de prendre toute mesure utile afin qu’il soit procédé à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Une copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. LabouysseLa greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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