Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 5 mai 2025, n° 2503804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503804 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. B A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII, d’une part, de mettre à sa disposition un hébergement d’urgence dans un délai de quarante-huit heures à compter du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui accorder une aide financière de 100 euros par jour ; et d’autre part, de lui verser rétroactivement depuis mars 2025 l’allocation de demandeur d’asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, né le 2 février 1990 et de nationalité nigériane, demande au tribunal d’annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle la directrice de l’OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas
d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ".
3. En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, en application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « la décision de refus des conditions matérielles d’accueil () est écrite et motivée ».
5. La décision attaquée mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les éléments de fait propres à la situation de M. A sur lesquels elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré sur le territoire français le 10 avril 2019 et a déposé une demande d’asile le 14 juin 2019. En se bornant à soutenir, sans produire aucune pièce au soutien de ses affirmations, qu’il est atteint de bipolarité, il n’établit pas que son état de santé caractérise une vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Au demeurant, il ressort de ses déclarations lors de l’entretien réalisé le 1er avril 2025 qu’il ne fait pas état d’une situation particulière dès lors qu’il est sans enfant à charge, qu’il est hébergé par une connaissance et qu’il n’invoque pas de problèmes de santé.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Il suit de là que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de M. A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. C
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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