Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 avr. 2025, n° 2503140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2503140 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2025, M. C D et M. B A, représentés par Me Lemoine, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a fermé au public l’établissement dénommé « Domaine de Romanil » situé 58 route d’Orgon – D99 sur le territoire de cette commune, classé en catégorie L-O-N 4ème catégorie relevant de la réglementation des établissements relevant du public (ERP) à compter de sa notification et de la décision implicite de rejet née le 17 février 2025du silence gardé sur leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-de-Provence une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le numéro 2503139.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 de ce code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par l’arrêté attaqué du 28 octobre 2024, le maire de la commune de Saint-Rémy-de-Provence a fermé au public l’établissement dénommé « Domaine de Romanil » dont les requérants sont propriétaires, situé 58 route d’Orgon – D99 sur le territoire de cette commune, et classé en catégorie L-O-N 4ème catégorie relevant de la réglementation des établissements recevant du public (ERP), à compter de sa notification et jusqu’à qu’à sa mise en conformité. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de cet arrêté et de la décision implicite de rejet née le 17 février 2025 du silence gardé sur leur recours gracieux, MM. D et A, qui ont déclaré en mairie le 19 mai 2021 une activité de location de chambres d’hôtes au sein de leur habitation pour 5 chambres, avec une capacité de 15 personnes, indiquent que cette fermeture porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts dès lors qu’elle a pour effet de les priver du chiffre d’affaires qu’ils retirent habituellement de la location de ces chambres d’hôtes, qu’il ne ressort pas du rapport de la commission d’arrondissement que les lieux présenteraient pour les occupants une dangerosité telle qu’un intérêt public s’attacherait à l’exécution immédiate de l’arrêté en litige, que cette commission n’a émis aucun avis défavorable concernant l’activité de chambres d’hôtes et que la saison de cette activité débute avec les vacances de printemps.
4. Toutefois, alors que l’établissement en cause exerce, outre l’activité de location de chambres d’hôtes mentionnée ci-dessus, une activité, qui n’a pas été déclarée, d’accueil de réceptions, avec une capacité de 280 personnes, et d’hébergement, avec une capacité de 41 personnes, que la commission de sécurité de l’arrondissement d’Arles a relevé, dans son rapport établi à la suite de la visite du 25 septembre 2024, de carences multiples et graves sur le plan de la sécurité incendie, de nature à caractériser l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution de l’arrêté en litige, que la procédure d’autorisation de cet ERP est en cours et, au surplus, que le présent recours en référé a été enregistré près de 5 mois après l’intervention de cet arrêté, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir l’existence, à la date de la présente ordonnance, d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de MM. D et A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C D, premier dénommé.
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Rémy-de-Provence.
Fait à Marseille, le 2 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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