Rejet 10 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, desseix mélody, 10 janv. 2023, n° 2101789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2101789 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. C A soumet au Tribunal une contestation relative à trois avis des sommes à payer émis le 28 avril 2021 par le département de Saône-et-Loire pour le recouvrement d’indus de revenu de solidarité active relatifs aux années 2018, 2019 et 2020.
M. A soutient qu’il est dans l’impossibilité de payer les sommes demandées.
Par un mémoire en défense enregistré 1er septembre 2021, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le département soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Desseix, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, le rapport de Mme B a été entendu et la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 avril 2021, le département de Saône-et-Loire a émis trois titres exécutoires pour le recouvrement d’une somme de 3 950,13 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2018 au 30 novembre 2018, d’une somme de 1 732,45 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019, et d’une somme de 5 851,86 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er mars 2019 au 31 mai 2020. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d’annuler ces titres exécutoires.
2. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental, ou par délégation de celui-ci ne peut, à peine d’irrecevabilité, faire l’objet d’un recours contentieux sans qu’ait été préalablement exercé un recours administratif auprès de cette autorité. Si la recevabilité d’un recours contentieux dirigé contre le titre exécutoire émis pour recouvrer un indu de revenu de solidarité active n’est pas, en vertu des dispositions citées au point 2, subordonnée à l’exercice d’un recours administratif préalable, le débiteur ne peut toutefois, à l’occasion d’un tel recours, contester devant le juge administratif le bien-fondé de cet indu en l’absence de tout recours préalable saisissant de cette contestation le président du conseil départemental.
4. Il ne résulte pas de l’instruction que M. A ait formé devant le président du conseil départemental le recours préalable prévu par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles contre l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2020. Par suite, il ne peut, à l’occasion de son recours contentieux dirigé contre les avis des sommes à payer valant titres exécutoires émis le 28 avril 2021, contester le bien-fondé de cet indu. En tout état de cause, la précarité de la situation financière de M. A, à la supposer établie, est par elle-même sans influence sur la légalité de l’avis des sommes à payer attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander au Tribunal d’annuler les avis des sommes à payer émis à son encontre par le département de Saône-et-Loire le 28 avril 2021. Sa requête ne peut, par suite, qu’être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au département de Saône-et-Loire. Copie pour information sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Saône-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La magistrate désignée,
M. BLa greffière,
E. Herique
La République mande et ordonne au préfet de de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier0
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