Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 mars 2026, n° 2506592 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506592 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, de lui fournir un accès effectif à son compte « ANEF ».
Elle soutient que, de nationalité haïtienne, elle a tenté de solliciter la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français sur le site « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture du Val-de-Marne le 8 janvier 2025, que cette demande a été clôturée par les services préfectoraux au motif qu’elle devait la déposer sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’elle a renouvelé sa tentative le 21 janvier 2025 mais que sa demande a une nouvelle fois été clôturée pour les mêmes motifs, qu’elle a ainsi souhaité déposer sa demande sur cette plateforme mais que son compte est bloqué, qu’elle a alors envoyé son dossier de demande par voie postale que la préfecture du Val-de-Marne a réceptionné le 24 février 2025, que la condition d’urgence est satisfaite, et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- l’arrêté du 1er août 2023 pris pour l’application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixant les modalités d’accueil et d’accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice « ANEF » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante haïtienne née le 23 juillet 1993 à Gonaïves, entrée en France le 27 janvier 2021 dans le cadre d’un regroupement familial, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle de quatre ans portant la mention « vie privée et familiale » délivrée par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 28 mai 2024. En raison de la naissance d’un enfant né en février 2023 de son union avec un ressortissant français, elle a tenté de solliciter, par deux demandes des 8 et 21 janvier 2025, la délivrance d’un titre de séjour en sa qualité de mère d’un enfant français sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr » de la préfecture du Val-de-Marne, qui les a classées sans suite au motif qu’elle devait déposer sa demande sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Cela s’est toutefois révélé impossible, en raison d’un dysfonctionnement de celle -ci, son compte étant inaccessible. Elle a alors adressé son dossier de demande par voie postale à la préfecture du Val-de-Marne qui l’a réceptionné le 24 février 2025, mais elle n’a pas eu de retour depuis lors. Par une requête enregistrée le 13 mai 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, de lui fournir un accès effectif à son compte « ANEF ».
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 1er août 2023 susvisé : « Lorsqu’en application de l’alinéa 1er de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les ressortissants étrangers présents en France rencontrent des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leur demande de titre de séjour, ils peuvent bénéficier d’un accueil et accompagnement mentionnés au même article et fixé par le présent arrêté ». Aux termes de l’article 2 de ce même arrêté : « L’accompagnement des personnes rencontrant des difficultés dans le cadre du dépôt en ligne de leurs demandes de titre de séjour repose : – sur une assistance téléphonique et un formulaire de contact ; et – sur un accueil physique. L’assistance téléphonique ou via un formulaire de contact est mise en œuvre par le « centre de contact citoyens » de l’Agence nationale des titres sécurisés. Le centre de contact citoyens est joignable via un numéro téléphonique dédié et gratuit. Ses téléconseillers assistent l’usager dans le dépôt de sa demande, le renseignent sur le suivi de son dossier, identifient les anomalies et les transmettent à la direction générale des étrangers en France. Ils assurent également un rôle de relais vers les usagers bloqués pour lesquels une solution a été trouvée à la suite du signalement. L’accueil physique est pris en charge par les points d’accueil numérique installés dans les préfectures et les sous-préfectures disposant d’un service chargé des étrangers. Ces points d’accueil numérique assurent l’accompagnement numérique au dépôt des demandes de titres de séjour ». Et l’article 4 du même arrêté précise : « La solution de substitution mentionnée à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est réservée aux usagers n’ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d’accueil et d’accompagnement décrit à l’article 2 du présent arrêté. Les modalités de mise en œuvre de cette solution de substitution sont fixées par le présent arrêté. Le dossier n’est recevable que si l’usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l’impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l’usager peut bénéficier de la solution de substitution s’il produit, à l’appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l’impossibilité de déposer sa demande en ligne. La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d’une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l’étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l’un n’est pas numérique, sont déterminées par le préfet. Le préfet peut également prévoir, si l’étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ».
En l’espèce, si Mme B… soutient rencontrer des difficultés pour déposer sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France en produisant une capture d’écran établissant seulement une tentative de connexion sur la plateforme, elle n’établit ni même n’allègue avoir engagé auprès du préfet du Val-de-Marne la procédure de substitution mentionnée par les dispositions rappelées ci-dessus de l’arrêté du 1er août 2023 en saisissant notamment le « centre de contact citoyen » de l’Agence nationale des titres sécurisés.
Dans ces conditions, la requête de Mme B… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, la condition d’urgence n’étant pas satisfaite.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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