Rejet 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 2 oct. 2025, n° 2402969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2024, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation prise par le préfet d’Ille-et-Vilaine le 30 avril 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer son dossier.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu de notification des demandes de complément ;
- il n’y avait aucune difficulté pour lui de répondre à ces deux demandes de complément.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la décision de classement sans suite n’est pas de nature à faire grief à l’intéressé dès lors qu’elle ne fait pas obstacle, lorsque le dossier a été classé pour incomplétude, à ce qu’il dépose de nouveau sa demande accompagnée des pièces nécessaires ;
- la demande de pièces complémentaires dans la procédure de naturalisation a été mise à disposition sur le système ANEF naturalisation le 19 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Descombes ;
-et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… a déposé une demande de naturalisation auprès des services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, le 1er juillet 2022, sur le site ANEF. Par des demandes de complément notifiées dans l’espace personnel du requérant sur le site ANEF des 14 octobre 2022 et 19 décembre 2023 le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a mis en demeure de produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande. Par une décision du 30 avril 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a décidé de classer cette demande sans suite.
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. (…) / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande. / (…) / Lorsque la demande a été déposée au moyen du téléservice mentionné au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l’adresse électronique qu’il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l’objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu’elle impartit à l’intéressé ».
Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
Le classement sans suite d’une demande de naturalisation motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet.
Il ressort des pièces du dossier que, par une demande de complément du 19 décembre 2023, le préfet d’Ille-et-Vilaine a demandé au requérant, sur le fondement de l’article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, la production, sous deux mois, de plusieurs documents destinés à compléter sa demande. Les deux demandes ont été lues par le requérant le 29 février 2024, soit plus de deux mois et demi après. Ainsi, à la date de la décision attaquée, et postérieurement à l’expiration du délai imparti au requérant, le dossier de demande de naturalisation du requérant demeurait effectivement incomplet.
S’il soutient que la plateforme ANEF a souffert d’un dysfonctionnement en ce que les demandes de complément ne lui ont pas été notifiées, M. A… n’apporte aucun élément permettant de déterminer la réalité des dysfonctionnements de la plateforme numérique, ni même d’un échange entre lui et les services préfectoraux pour ce dysfonctionnement allégué.
Dans ces conditions, le classement sans suite contesté n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déféré devant le juge de l’excès de pouvoir. Il y a toutefois lieu de préciser que ni la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine classant sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française formée par M. A…, ni le présent jugement ne font obstacle à ce qu’il formule, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande d’accès à la nationalité française en présentant un dossier complet.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent en tout état de cause être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Descombes
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. Le Roux
Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine et au ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Recours ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Urgence ·
- Compétence du tribunal ·
- Légalité
- Assignation à résidence ·
- Abrogation ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Statuer ·
- Règlement (ue) ·
- Parlement européen ·
- Asile ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Éloignement ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Logement
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Disposition législative ·
- Vie privée ·
- Citoyen
- Droit d'asile ·
- Immigration ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure accélérée ·
- Directive ·
- Examen ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Formation ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Jugement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Retraite ·
- Recours gracieux ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Service ·
- Charges
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.