Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 oct. 2025, n° 2515860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515860 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence en vue de l’exécution d’une mesure de transfert vers l’Espagne ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure faute d’avoir été précédée d’une procédure contradictoire, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du principe général du droit de l’Union garantissant le droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de transfert n’est plus exécutoire ;
- les modalités de contrôle sont excessives eu égard à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que la décision en litige a été abrogée le 17 septembre 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
- les observations de Me Renaud, avocat de Mme A….
L’avocat de Mme A… a fait valoir à l’audience que les conditions pour que puisse être constaté le non-lieu à statuer ne sont pas réunies dès lors que, d’une part, la mesure en litige a produit des effets en ce que Mme A… s’est conformée à ses obligations de pointage et, d’autre part, la décision d’abrogation n’a pas été notifiée et n’est pas définitive.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauritanienne née le 24 mai 2005, déclare être entrée le 26 novembre 2024 en France, où elle a présenté une demande d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert aux autorités espagnoles, par un arrêté du 7 avril 2025, en application du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et l’a assignée à résidence par une décision du 12 juin suivant. Le transfert de la requérante vers l’Espagne a été exécuté le 8 juillet 2025. Mme A… est revenue en France et, par une décision du 8 septembre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l’exécution de la décision de transfert du 7 avril 2025. Le préfet de Maine-et-Loire a abrogé la décision en litige par un arrêté du 17 septembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 17 septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A…. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’encontre de Mme A… l’a empêchée de quitter le département de Maine-et-Loire et l’a astreinte à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police d’Angers, pendant la période où cette mesure était en vigueur et, d’autre part, la décision d’abrogation de cette mesure n’a pas acquis de caractère définitif à la date du présent jugement. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer soulevée par le préfet de Maine-et-Loire doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a décidé le renouvellement de la mesure d’assignation à résidence prononcée à l’égard de Mme A… à une date où il estimait que sa décision de transfert aux autorités espagnoles n’était plus exécutoire. Dans ces conditions, Mme A… est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’un défaut d’examen.
Il y a lieu, par conséquent, d’annuler la décision contestée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A….
L’arrêté du 8 septembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé l’assignation à résidence de Mme A… est annulé.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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