Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9 sept. 2025, n° 2514976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 4 septembre 2025, M. C D A, demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du préfet de la Vendée du 18 août 2025 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il a un besoin impérieux de son permis de conduire pour son travail ; sa fille étant en garde alternée, il est seul à pouvoir assumer les trajets scolaires ; il est isolé et, faute de moyens de transports collectifs adaptés, il est dans l’incapacité d’assurer ses obligations essentielles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. B pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 » et, enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 dudit code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. A cet égard, aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () »
3. M. A demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de la Vendée a prononcé pour une durée de six mois la suspension de la validité de son permis de conduire à la suite d’une infraction relevée à son encontre le 13 août 2025 à 15H15 à Essarts en bocage, dans le département de la Vendée. Toutefois, en application des dispositions citées au point 2, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence de la personne qui a fait l’objet de la mesure de police attaquée au jour de cette décision. Ainsi, la requête de M. A, qui demeurait à la date de la décision litigieuse à Brocas (40420), ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nantes mais de celle du tribunal administratif de Pau.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D A.
Fait à Nantes, le 9 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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