Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 12 août 2025, n° 2400048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 janvier 2024, et le 23 janvier 2024, M. et Mme D C et Mme B E épouse A, représentés par Me Giudicelli, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le certificat d’urbanisme en date du 4 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Aix-en-Provence une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, la commune d’Aix-en-Provence représentée par Me Bezard conclut au non-lieu à statuer de la requête et demande de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 août 2025, les requérants doivent être regardés comme déclarant se désister de leur requête et maintenir leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ;
2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, notamment en raison du fait que le présent recours dirigé contre l’arrêté du maire ayant accordé le certificat d’urbanisme positif n’a ni suspendu ni interrompu le délai dans lequel ledit certificat produit ses effets de cristallisation des règles de droit applicables au projet dont il fait l’objet et qu’aucune demande d’autorisation d’urbanisme n’a été déposée dans le délai de cristallisation des règles d’urbanisme, soit avant le 4 janvier 2025, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’octroyer les frais irrépétibles à la commune d’Aix-en-Provence.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. et Mme C et F Mme E.
Article 2 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Aix-en-Provence au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D C, à Mme B E épouse A et à la commune d’Aix-en-Provence.
Fait à Marseille, le 12 août 2025.
Le président,
signé
J.L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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