Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 oct. 2025, n° 2523887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. D… A… C…, représenté par Me Slimani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 août 2025 par laquelle le directeur général l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans le délai d’une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— elle méconnaît son absence de ressources ainsi que la présence à son foyer d’un enfant en bas âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Perfettini ;
— les observations de Me Slimani, avocate commis d’office, représentant M. A… C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A… C…, ressortissant péruvien né le 30 octobre 1992, a présenté le 8 août 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, après le rejet, notifié le 8 juillet 2025, de son recours devant la cour nationale du droit d’asile, une demande de réexamen qui a été enregistrée en procédure accélérée. A la suite d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité effectué 8 août 2025, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le même jour le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif que l’intéressé présentait une demande réexamen de sa demande d’asile. M. A… C… demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)/ 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;(…)/ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision attaquée, ainsi que du résumé de l’entretien de vulnérabilité effectué le 8 août 2025 que l’OFII a procédé à un examen de la situation administrative, personnelle et familiale de M. A… C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de cette situation doit être écarté.
4. En second lieu, en indiquant, lors de l’entretien de vulnérabilité tenu le 8 août 2025, être hébergé par un compatriote et en ne faisant pas état de problèmes de santé ou de besoins particuliers, le requérant ne justifie pas d’une vulnérabilité telle que l’OFII aurait dû la prendre en considération. Il s’ensuit que l’OFII ne peut être regardé comme ayant fait une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A… C… à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé,
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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