Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2301201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2301201 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 mars 2023 et 3 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision, implicitement confirmée, de la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) portant retrait partiel de la subvention « MaPrimeRénov' » accordée en vue de la réalisation de travaux dans son habitation située à Le Relecq Kerhuon.
Elle soutient que :
— la subvention accordée d’un montant initialement fixé à 763 euros a été réduite à 490 euros, sans que les travaux réalisés ne soient différents de ceux prévus dans le devis communiqué à l’ANAH ;
— l’ANAH a mal apprécié la teneur des travaux réalisés, la surface de 39 m² exclue correspond à un plafond de combles aménagés, qui a fait l’objet d’une insufflation de laine minérale et qui répond aux critères des aides financières ;
— le retrait partiel de la subvention lui a été notifié sans la moindre demande de pièces complémentaires et sans contrôle du chantier ;
— la décision en litige est totalement arbitraire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la directrice générale de l’Agence Nationale de l’Habitat conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la facture produite par Mme B mentionne des travaux d'« isolation en insufflation du plancher des combles », lesquels ne sont pas éligibles à la prime de transition énergétique, en application de l’annexe 1 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— elle était fondée à réduire la subvention allouée à Mme B, la liquidation intervenant au regard des pièces fournies au moment de la demande de paiement du solde ;
— elle n’était pas tenue d’effectuer un contrôle sur place des travaux avant de procéder au retrait partiel de la subvention accordée ;
— le montant de la prime accordée initialement est seulement estimatif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Thalabard,
— et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B conteste la décision implicite, confirmée le 12 mai 2023, par laquelle la directrice générale de l’ANAH a, sur recours préalable administratif obligatoire, réduit le montant de la prime à la transition énergétique qui lui a été accordé à la somme de 490 euros.
2. L’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit, dans sa version applicable au litige, la création d'« une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Par dérogation, jusqu’au 31 décembre 2022, elle peut être distribuée sans condition de ressources, selon la nature des travaux et dépenses financés. ». Cet article précise notamment que : « Les caractéristiques et conditions d’octroi de cette prime ne peuvent être moins favorables pour le bénéficiaire que celles régissant le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la présente loi. Elles sont définies par décret. ».
3. L’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime à la transition énergétique expose que : « I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () ». L’annexe 1 de ce décret prévoit, dans sa version applicable au litige, que : " Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné au VIII de l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : / () 11. Isolation des rampants de toiture et plafonds de combles ; (). ".
4. En outre, aux termes de l’article 3 de ce décret du 14 janvier 2020 : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. () ». Selon l’article 10 de ce même décret : « I. – L’Agence nationale de l’habitat peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle nécessaire à la vérification du respect, par le demandeur ou son mandataire, des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles relatives à la prime de transition énergétique. Ces contrôles peuvent avoir lieu à tout moment, sur place et sur pièce, en particulier afin de vérifier l’achèvement des travaux et prestations financés et leur conformité aux éléments du dossier ayant donné lieu à décision d’octroi de la prime. / Le bénéfice de la prime est notamment soumis à l’acceptation par le bénéficiaire et son mandataire de se soumettre aux contrôles. / () III. – L’Agence nationale de l’habitat peut également réaliser des contrôles sur pièces. () ». Enfin, l’article 11 du décret précise que : « En cas de non-respect des conditions d’attribution de la prime de transition énergétique, la décision attributive peut être retirée en totalité ou partiellement, entraînant le reversement de tout ou partie des sommes perçues au titre de la prime. () ».
5. Les subventions conditionnelles accordées par l’Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat ne créent de droits au profit de leurs bénéficiaires que pour autant que ceux-ci justifient, après l’achèvement des travaux, que les conditions imposées lors de l’attribution de l’aide se trouvent effectivement réalisées.
6. Il ressort des pièces du dossier que la directrice générale de l’ANAH a refusé de verser à Mme B la totalité de la prime de transition énergétique qui lui avait initialement été accordée, par décision du 18 mai 2022, au motif que les travaux effectivement réalisés étaient, pour partie, différents de ceux figurant sur le devis transmis au soutien de son dossier de demande de subvention. Alors que le devis produit faisait état, s’agissant de la surface de 39 m² en litige, de la mise en place d’une isolation du plafond des combles chauffés aménagés, il ressort de la facture communiquée à l’ANAH par Mme B pour obtenir le versement de la prime, que les travaux réalisés ont notamment consisté en la mise en place d’une isolation en insufflation du plancher des combles chauffés aménagés. La requérante soutient, elle-même, que l’isolation mise en place porte sur le remplacement de la laine de verre par de la laine de roche pour isoler les chambres du logement, ce qui correspond donc à l’isolation du plancher des combles aménagés et non au plafond de ces combles ou des rampants de la toiture. De tels travaux ne figurent pas au nombre de ceux listés à l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 comme étant éligibles à la prime de rénovation énergétique. Il s’ensuit que l’ANAH a pu à bon droit réduire la subvention « MaPrimeRénov' » allouée à Mme B, sans qu’elle ne soit, en tout état de cause, tenue de procéder préalablement à la décision contestée à une visite sur place des travaux effectivement réalisés.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d’annulation de la décision du 12 mai 2023 de la directrice générale de l’ANAH doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. BerthonLa greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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