Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ch. prés., 26 déc. 2023, n° 2300978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300978 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 mars 2023, transmise au tribunal le même jour et enregistrée le 27 mars 2023, le tribunal judiciaire de Laon s’est déclaré incompétent pour connaître de la requête de Mme A B, enregistrée le 13 septembre 2022, portant sur le refus de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par cette requête, ainsi que des pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 11 avril, 15 mai et 11 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
Elle soutient que son état de santé, qui se dégrade et ne lui permettra plus d’exercer son métier d’assistante maternelle avec le même rythme qu’aujourd’hui, justifie que lui soit reconnue la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. Wavelet a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 juin 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a rejeté la demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé présentée par Mme B. L’intéressée a formé un recours administratif préalable contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 21 juillet 2022, dont elle demande l’annulation.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; () « . L’article L. 241-9 du même code prévoit que les décisions relevant du 4° du I de l’article L. 241-6 précité » peuvent faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative ".
3. Le recours mentionné à l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles formé contre les décisions relative à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé constitue un recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l’administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu’il lui appartient de fixer.
4. Aux termes de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles : « Constitue un handicap () toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». Aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ». Aux termes de l’article L. 5213-2 de ce code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. () ». Il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d’une part, de l’état de santé du demandeur, d’autre part, de ses qualifications et de l’emploi qu’il occupe ou de celui qu’il aurait vocation à occuper.
5. Par une décision du 21 juillet 2022 confirmant la décision initiale du 16 juin 2022, le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a rejeté la demande présentée par Mme B tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, au motif que l’intéressée ne relève pas du champ du handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles.
6. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical adressé par la requérante à l’appui de sa demande du 1er octobre 2021 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne, que l’intéressée est atteinte d’un diabète non insulino-dépendant avec asthénie et douleurs articulaires, et qu’elle bénéficie d’un suivi médical spécialisé en diabétologie et en cardiologie ainsi que d’un traitement adapté. Il résulte également du même certificat, s’agissant de la rubrique 6 « retentissement fonctionnel et/ou relationnel », que Mme B, outre son absence de ralentissement moteur, présente un périmètre de marche d’un kilomètre et ne présente par ailleurs aucune difficulté et n’a pas besoin d’aide non seulement pour marcher, se déplacer à l’intérieur comme à l’extérieur, utiliser sa main dominante ou non dominante ou encore en matière de « motricité fine », mais aussi pour communiquer avec les autres ou utiliser son téléphone et les autres appareils techniques de communication. De même, il ressort du même certificat que l’intéressée ne présente aucune difficulté dans sa capacité cognitive et qu’il n’y a pas de retentissement sur sa vie relationnelle, sociale et familiale, hormis une aide ponctuelle de sa fille et de son fils pour effectuer le ménage et des courses. Ces éléments médicaux, tels que mentionnés dans le certificat médical joint à la demande de l’intéressée, ne permettent pas d’établir que Mme B, assistante maternelle, souffre d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. Ils ne permettent pas davantage de caractériser des conséquences invalidantes révélant une réduction de ses possibilités de conserver son emploi dans les conditions de travail actuelles au sens de l’article L. 5213-1 du code du travail, ni d’établir que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait un préalable à l’aménagement de son poste de travail. Dans ces conditions, et alors que les nombreux documents médicaux qu’elle produit à l’instance au soutien de ses prétentions ne permettent pas de remettre en cause les éléments indiqués dans le certificat médical joint à sa demande, Mme B n’établit pas que la CDAPH, qui s’est fondée sur l’appréciation portée par une équipe pluridisciplinaire ayant pris en considération les éléments d’évaluation médicaux, sociaux et professionnels contenus dans le dossier de la requérante, aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision attaquée, ni que l’évolution, depuis lors, de son état de santé puisse justifier à ce jour la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le président de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Aisne a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la directrice de la maison départementale des personnes handicapées de l’Aisne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet Le greffier,
Signé
J.-F. Langlois
La République mande et ordonne au préfet de l’Aisne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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