Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 nov. 2025, n° 2510238 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2510238 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, M. A… D…, agissant en qualité d’époux de Mme B… E…, sollicite l’intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, et demande qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme E… déposé le 26 mai 2025, dans les plus brefs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C…, 1ère vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ;/ (…) », c’est-à-dire par un avocat ou un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Il en résulte que devant les tribunaux administratifs, dans les litiges dispensés du ministère d’avocat, les parties ne peuvent être représentées que par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-5 du code de justice administrative.
En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe le 1er octobre 2025, M. D… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, précisé l’identité et la qualité du signataire de la requête susvisée. Il résulte de ces dispositions, que M. D… signataire de la requête n’est pas au nombre des mandataires énumérés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative et ne dispose donc d’aucune qualité pour agir au nom de son épouse, Mme E…. En conséquence, la requête est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. D…, agissant en qualité d’époux de Mme B… E… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025.
La juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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