Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 18 déc. 2025, n° 2507806 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507806 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal de le décharger de la redevance d’assainissement non collectif et de la majoration de 100 %, mises à sa charge au titre des années 2023 à 2025 par la communauté de communes Centre Morbihan Communauté par des avis de sommes à payer des 19 septembre 2023, 3 octobre 2024 et 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code général des collectivités territoriales et le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics (…) d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ».
Ainsi que l’a jugé le Tribunal des conflits par une décision n° 3668 du 20 octobre 2008, une demande tendant à être déchargé du paiement d’une redevance d’assainissement réclamée par un établissement public de coopération intercommunale relève, sous réserve d’une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité de la délibération instituant à la charge des personnes non raccordées au réseau d’assainissement une redevance au titre du contrôle des systèmes d’assainissement non collectif, de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire.
Il s’ensuit que la requête, qui tend à la décharge de la redevance d’assainissement non collectif et de la majoration de 100 %, qui en est l’accessoire, mises à la charge de M. B… au titre des années 2023 à 2025 par la communauté de communes Centre Morbihan Communauté, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 18 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
T. Jouno
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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