Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 7 nov. 2024, n° 2401047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401047 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SAS WPD Solar France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2024 et le 3 septembre 2024, la SAS WPD Solar France demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024 par lequel la préfète de l’Allier a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur des terrains situés lieux-dits Les Nodins et Baumière à Cérilly ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Allier de délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— la circonstance que le projet porte sur deux unités foncières distinctes est sans incidence sur la légalité du projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 août 2024 et le 9 septembre 2024, la préfète de l’Allier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de notification du recours contentieux à l’auteur de la décision ;
— les moyens présentés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par une intervention, enregistrée le 7 septembre 2024, le maire de la commune de Cérilly et le président de la communauté de communes du pays de Tronçais demandent que le tribunal rejette la requête de la SAS WPD Solar France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nivet,
— les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
— les observations de Mme A, représentant la société requérante, et de M. B, représentant la préfète de l’Allier.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 mars 2024, la préfète de l’Allier a refusé de délivrer un permis de construire à la société WPD Solar France pour l’installation d’une centrale photovoltaïque au sol sur des terrains situés lieux-dits Les Nodins et Baumière sur la commune de Cérilly. Par la présente requête, la société WPD Solar France demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2024.
Sur l’intervention du maire de la commune Cérilly et du président de la communauté de communes du pays de Tronçais :
2. Le maire de la commune de Cérilly et le président de la communauté de communes du pays de Tronçais ont intérêt au maintien de la décision attaquée. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la société requérante soutient que l’arrêté est illégal dès lors que le motif tiré de ce que le permis de construire aurait dû faire l’objet de deux demandes distinctes ne comporte aucune considération de droit. Toutefois, la décision en litige mentionne que le projet de construction de centrale photovoltaïque porte atteinte aux dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et comporte les considérations de fait qui ont conduit à considérer qu’une telle atteinte était caractérisée. En conséquence, nonobstant l’absence de considération de droit s’agissant du motif relatif à la nécessité de déposer deux demandes distinctes de permis de construire, la société a été mise en mesure de contester utilement le bien-fondé de l’arrêté du 12 mars 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Ces dispositions prévoient que si les constructions projetées portent une atteinte aux paysages naturels avoisinants, le permis de construire peut-être refusé ou assorti de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis de construire délivrés, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l’article R. 111-27.
5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le projet s’implante dans l’environnement naturel champêtre du bocage bourbonnais, au sud de la forêt de Tronçais, et présente un relief vallonné offrant de multiples vues sur un vaste secteur. Le paysage se caractérise par l’existence d’habitations et de fermes isolées et de petits espaces agricoles séparés par des haies et des bosquets. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le paysage de ce site naturel est dépourvu d’élément industriel. Le projet consiste en la construction d’une centrale photovoltaïque au sol d’une surface clôturée de plus de 17 ha pour une emprise totale de 18,4 ha répartie sur deux sites distants de 1,5 km et comporte une surface de plancher de 170 m2. La centrale photovoltaïque est constituée de panneaux solaires fixes au sol, de neuf postes de transformation électrique et d’un local de distribution électrique, de deux citernes et est entourée d’une clôture. La centrale elle-même consiste en l’installation de modules photovoltaïques couvrant 90 900 m2 de surface projetée au sol sur des tables métalliques d’une hauteur de 3,71 mètres. Au regard de la nature de l’ouvrage, de ses dimensions et des matériaux employés, la centrale présente un aspect industriel couvrant une part importante du territoire dans lequel elle s’implante.
6. D’autre part, l’étude d’impact réalisée dans le cadre de l’évaluation environnementale relève que, du point de vue des hameaux situés à proximité, l’incidence du projet est faible en raison du relief et de la présence de trames bocagères et boisées. Du point de vue du chemin de randonnée GR303 qui relie le village de Cérilly à la forêt de Tronçais, l’étude indique que le maillage des haies et le vallonnement rendent le projet imperceptible. Enfin, depuis la lisière de la forêt de Tronçais, l’incidence du projet est faible selon l’étude d’impact en raison, là encore, du maillage bocager et des inflexions du relief qui ne permettent que des vues ponctuelles et partielles sur le projet. Toutefois, il ressort du rapport du commissaire-enquêteur que l’impact visuel du projet apparaît sous-estimé au sein de l’étude d’impact et que les insertions paysagères photographiques présentées sont dépourvues de fiabilité. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que, si les parcelles d’implantation du site du projet apparaissent peu visibles depuis la forêt du Tronçais ou depuis le chemin de randonnées GR303, elles sont visibles depuis la route départementale n° 145, qui constitue un itinéraire répertorié de cyclotourisme, et que cette visibilité est renforcée en raison du relief du terrain. Le projet présente également une visibilité importante en raison du relief du site depuis le chemin de Maison Neuve pour le site des Nodins et depuis le chemin de Baumière pour le site de Baumière, chemins qui sont accessibles au public et constituent des itinéraires empruntés par les randonneurs. Le projet a d’ailleurs fait l’objet d’avis défavorables de la part des différentes autorités consultées en raison, notamment, de l’insertion paysagère des panneaux photovoltaïques. A cet égard, les conseils de la direction départementale territoriale de l’Allier en matière d’architecture et de paysage ont émis un avis défavorable au projet en relevant que « les collines choisies par l’opérateur, exposées plein Sud, entretiennent des relations visuelles avec un large territoire, exposant les panneaux à un nombre important d’habitations, de chemins de randonnée et de routes. L’implantation des panneaux en partie sommitale des collines concernées, démultipliera la présence de ce parc dans le paysage ».
7. Ainsi, dans ce paysage naturel bucolique et vallonné composé de champs cultivés enclos par des haies et des bosquets et offrant des vues sur l’espace lointain, le projet, qui présente un caractère industriel et couvre une vaste superficie de terrain, est de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt du paysage dans lequel il s’insère. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
8. En troisième lieu, si la décision indique que le projet aurait dû faire l’objet de deux demandes distinctes de permis de construire dès lors qu’il s’implante sur deux terrains, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Allier aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur le seul motif tiré de l’atteinte à l’intérêt du paysage naturel. Il s’ensuit que ce moyen doit nécessairement être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté qu’elle conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention du maire de la commune de Cérilly et du président de la communauté de communes du pays de Tronçais est admise.
Article 2 : La requête de la société WPD Solar France est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS WPD Solar France et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie-en sera adressée à la préfète de l’Allier et au président de la communauté de communes du pays de Tronçais, premier dénommé pour tous les cosignataires.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Debrion, premier conseiller,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401047
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