Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2426707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Almeida, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 28 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et de défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— la décision de refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Arnaud, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né le 11 avril 1976, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès du préfet de police le 1er mars 2024. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de renvoi. M. A demande au tribunal d’annuler le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article L. 611-1 du même code. Il précise également les considérations de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A avant de prendre l’arrêté attaqué. A cet égard, la seule circonstance que le préfet de police a mentionné dans son arrêté que la présentation d’un CERFA de demande d’autorisation de travail ne suffisait pas à constituer un motif exceptionnel, alors qu’il avait produit d’autres pièces relatives à son activité salariée, ne suffit pas à caractériser un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté, ainsi que celui tiré du défaut d’examen.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
4. Si le requérant soutient qu’il serait entré en France en 2017, exercerait une activité professionnelle en qualité de menuisier depuis 2019, et vivrait en concubinage avec une personne en situation régulière depuis quatre ans, il n’apporte aucune pièce de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles-ci.
5. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales, dépourvues de caractère réglementaire, que le ministre de l’intérieur a adressées aux préfets, par sa circulaire du 28 novembre 2012 pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () "
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant, qui se prévaut de sa présence en France depuis 2017, d’une activité salariée en qualité de menuisier exercée depuis 2019 et de son concubinage avec une personne en situation régulière depuis quatre ans, n’apporte aucune pièce de nature à établir ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, de même que celui tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012, ainsi qu’il a été dit au point 5.
9. En second lieu, le requérant n’apportant aucun élément de nature à démontrer l’ancienneté de sa présence en France, à justifier de son insertion professionnelle et de ses liens personnels et familiaux en France, il n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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