Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 sept. 2025, n° 2515314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A B, représentée par Me Zekri, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 avril 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ;
2°) d’enjoindre, au préfet des Hauts-de-Seine, dès la notification de l’ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, à titre subsidiaire, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle, ou, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors que la décision contestée est un refus de renouvellement de titre de séjour, et qu’en tout état de cause son contrat de travail est suspendu depuis le 18 août 2025, date d’expiration de son attestation de prolongation d’instruction ; ce qui la met dans l’incapacité de faire face aux charges courantes de son foyer;
— il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations des articles 3 et 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988;
* elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2508208, enregistrée le 14 mai 2025, par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 septembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
— les observations de Me Zekri, représentant Mme B, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’il précise et fait en outre valoir au titre de l’urgence que la requérante risque de perdre la place en crèche pour son enfant ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne née le 4 octobre 1988, est entrée sur le territoire français en 2016 sous couvert d’un visa long séjour en qualité de salariée. Elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour pluriannuelles, dont la dernière était valable jusqu’au 6 mars 2025. Mme B a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 9 décembre 2024. Le 19 mai 2025, elle s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 18 août 2025. Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé sa demande de renouvellement de titre de séjour. L’urgence de sa situation est dès lors présumée. Dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas défendu à l’instance, n’apporte aucun élément de nature à renverser cette présomption, l’intéressée doit être regardée comme justifiant suffisamment de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle. Dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence doit donc être considérée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Il résulte de l’instruction que Mme B, qui a toujours été en situation régulière sur le territoire français, est en dernier lieu employée par la société ALD automotive, appartenant au groupe Société Générale, par un contrat à durée indéterminée conclu le 30 mars 2023. Elle s’est mariée avec un ressortissant français le 24 avril 2021 et le couple a un enfant né le 2 avril 2024. Dès lors, en l’état de l’instruction, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste dans l’appréciation faite par le préfet des Hauts-de-Seine des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante paraissent propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la requérante aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Il ressort de ces dispositions que, si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire.
8. La suspension prononcée implique que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivrer, durant le temps de ce réexamen, et dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Sur les frais liés à litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme B dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, dans cette attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 septembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2515314
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