Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2505285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505285 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Cohadon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 juillet 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation ;
Il soutient que :
S’agissant des moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis médical a été rendu par un collège dont la composition serait conforme à celle prévue par l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de sa pathologie, laquelle nécessite un suivi dont l’absence entrainerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ;
S’agissant du moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
S’agissant des moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a produit des pièces le 27 août 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2025 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charles Ravaut, rapporteur ;
- et les observations de Me Cohadon, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 13 avril 1997, est entré régulièrement sur le territoire français le 26 novembre 2023 sous couvert d’un visa de court séjour. Il s’est maintenu en situation irrégulière au-delà de la période de validité de son visa. Il a sollicité son admission au séjour en invoquant son état de santé et, par un arrêté du 16 juillet 2025, dont l’annulation est demandée au tribunal, sa demande a été rejetée par le préfet d’Ille-et-Vilaine qui lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…). La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale (…) est composé de trois médecins (…). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (…) ».
Il ressort de l’avis du collège de médecins produit par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) que ce collège était composé de trois médecins dont l’identité est précisée, et que le médecin ayant établi le rapport médical, dont l’identité figure également au dossier, n’a pas siégé au sein de ce collège. Le requérant qui, dans sa requête, s’est borné à relever que la composition du collège doit avoir été fixée par le directeur général de l’OFII ne conteste pas, suite à la production de l’avis mentionnant l’identité des trois médecins ayant siégé, que ces médecins du collège n’auraient pas été désignés par cette autorité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En second lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté attaqué que, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet d’Ille-et-Vilaine, s’appuyant notamment sur l’avis du collège de médecins de l’OFII rendu le 18 juin 2025, a estimé que l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale qui, si elle n’est pas assurée, ne devrait pas entrainer de conséquences d’une exceptionnelle gravité. Il ressort du rapport médical produit par l’OFII et des comptes rendus de spécialistes que M. A… a été opéré d’une tumeur au cerveau le 18 novembre 2024. Si ce dernier soutient que son état de santé nécessite un suivi particulier et son maintien en France, il se borne à produire un certificat médical du 28 août 2025 de son médecin généraliste qui se borne à mentionner que cet état de santé « nécessite impérativement son maintien en France » sans indiquer les raisons de la nécessité impérative de ce maintien. Il ressort par ailleurs des pièces médicales du dossier que les suites post-opératoires ne nécessitent qu’une surveillance et une rééducation légère ainsi qu’un suivi psychologique. Il ne ressort ainsi d’aucune pièce produite que le défaut de prise en charge de l’état de santé du requérant, qui apparaît consolidé, aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Sur le moyen dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les moyens dirigés contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que si la présence de M. A… ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a fait l’objet d’aucune obligation de quitter le territoire français à laquelle il se serait soustrait, il n’est présent en France que depuis le 26 novembre 2023, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée, et ne fait état d’aucune attache particulière sur le territoire national en dehors de son oncle avec lequel il n’est pas établi que des relations seraient régulièrement entretenues. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. David Labouysse, président,
Mme Catherine René, première conseillère,
M. Charles Ravaut, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Ravaut
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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