Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 15 juil. 2025, n° 2500865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 11 avril 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur de France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) a confirmé la décision du 12 novembre 2024 prononçant à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois et la suspension de son allocation d’aide au retour à l’emploi pour la même durée ;
2°) d’enjoindre à France Travail de procéder au versement, d’une part, de la somme de 2 192, 34 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi qui lui est due pour la période du 12 novembre 2024 au 11 janvier 2025 et, d’autre part, de la somme de 1 100, 81 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi qui lui est due pour le mois de mai 2024.
Il soutient que :
- la sanction n’est pas fondée dès lors qu’il a effectué des actions suffisantes en vue de retrouver un emploi et de créer son entreprise ;
- il a fait l’objet d’un manque d’informations de la part des services de France Travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025, France Travail PACA conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence du juge administratif pour statuer sur les conclusions relatives à l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- l’instruction Pôle Emploi n° 2019-1 du 3 janvier 2019 relative aux manquements aux obligations des demandeurs d’emploi et sanctions applicables ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D…, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D… et les observations de M. C…, représentant France travail PACA, ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de M. C… à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été inscrit à plusieurs reprises sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 20 juillet 2011. Suite à la mise en œuvre d’une procédure de contrôle de sa recherche d’emploi, le 2 mai 2024, il a fait l’objet d’une première décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois. A la suite d’un nouveau contrôle, une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de deux mois a été prise à son encontre le 12 novembre 2024. Le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé a été rejeté par une décision du 6 décembre 2024. Après l’échec de la médiation préalable obligatoire, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 6 décembre 2024 et d’enjoindre à France Travail de procéder au versement des sommes de 2 192,34 euros et de 1 100,81 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi dont il estime avoir droit pour la période du 12 novembre 2024 au 11 janvier 2025 et pour le mois de mai 2024.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 5312-1 du code du travail : « I. L’opérateur France Travail est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière qui a pour mission de : (…) 4° Assurer, pour le compte de l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage, le service de l’allocation d’assurance et de l’allocation des travailleurs indépendants et, pour le compte de l’Etat, le service des allocations de solidarité prévues à la section 1 du chapitre III du titre II du livre IV de la présente partie, des allocations mentionnées à l’article L. 5424-21, de l’aide prévue au II de l’article 136 de la loi n° 96-1181 du 30 décembre 1996 de finances pour 1997, des sommes restant dues au titre du versement de l’allocation équivalent retraite prévue à l’article L. 5423-18, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2009, et des sommes restant dues au titre de la prime forfaitaire prévue à l’article L. 5425-3, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, ainsi que le service de toute autre allocation ou aide dont l’Etat lui confierait le versement par convention ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5312-12 du même code : « Les litiges relatifs aux prestations dont le service est assuré par l’institution, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage ou de l’Etat sont soumis au régime contentieux qui leur était applicable antérieurement à la création de cette institution ».
3. Les litiges relatifs au paiement des allocations d’assurance chômage relevaient, antérieurement, à la création de l’institution nationale « Pôle emploi », devenue aujourd’hui « France Travail », de la compétence du juge judiciaire, ces allocations étant alors versées par les Assedic. Dès lors, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur des litiges relatifs à l’attribution, aux remises de dette ou au calcul de l’allocation d’aide au retour à l’emploi relevant du régime conventionnel d’assurance chômage, dont le service, désormais confié à France Travail pour le compte de l’organisme gestionnaire de l’assurance chômage, était antérieurement assuré par les Assedic, organisme de droit privé.
4. Les conclusions de M. A… tendant à ce que France Travail lui verse la somme de 2 192,34 euros au titre de l’aide au retour à l’emploi pour la période du 12 novembre 2024 au 11 janvier 2025 et, d’autre part, la somme de 1 100,81 euros au titre de cette allocation pour le mois de mai 2024 ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
5. Aux termes de l’article R. 5411-11 du code du travail : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ». Aux termes de l’article R. 5411-12 du même code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ». Aux termes de l’article L. 5412-1 du même code : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° (…) ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article R. 5412-5 du même code : « La radiation de la liste des demandeurs d’emploi entraîne l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription : / (…) / 2° Pendant une période d’un mois lorsque sont constatés pour la première fois les manquements mentionnés aux 1°, 2° et a, b, d et e du 3° de l’article précité. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, cette période est portée à une durée de quatre mois consécutifs ; (…) ». Enfin aux termes de l’article R. 5426-3 dudit code : « I – Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 supprime le revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421-1 pour une durée limitée ou définitivement selon les modalités suivantes : / (…) / 2° En cas de manquement mentionné aux 1°, 2° et a, b, d, et e du 3° de l’article précité, il supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois. En cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de deux mois consécutifs. A partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements, le revenu de remplacement est supprimé pour une durée de quatre mois consécutifs ; (…) ».
6. La radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré. Compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
7. Il résulte du questionnaire de contrôle de recherche d’emploi envoyé à M. A… le 29 mars 2024 que ce dernier a reconnu ne pas déposer de candidatures afin d’achever la création du jeu vidéo qu’il souhaite commercialiser. Il a, également, reconnu ne pas effectuer de démarche pour sa création d’entreprise afin de se consacrer à l’élaboration du prototype du jeu projeté. Le second contrôle de la situation du requérant a conclu à une absence d’évolution dans les démarches en vue d’une création d’entreprise et de recherche d’emploi. Si M. A… fait valoir que, suite à l’avertissement avant sanction du 24 octobre 2024, il a pris rendez-vous avec sa conseillère France Travail, demandé un accompagnement pour sa création d’entreprise, participé à un atelier de création d’entreprise, créé un business plan et postulé à une offre d’emploi, ces circonstances sont, en tout état de cause, postérieures à la décision attaquée. Ainsi, s’il est constant que le requérant a entrepris des démarches pour développer le jeu vidéo qu’il entend commercialiser, l’absence de preuve du caractère réel et sérieux des démarches en vue de créer son entreprise, qui n’est pas sérieusement remise en cause par l’intéressé, caractérise une insuffisance d’actes positifs et répétés en vue de créer une entreprise, de nature à justifier la décision attaquée. Enfin, si le requérant se prévaut d’un manque d’informations de la part des services de France Travail, il ne précise pas le fondement juridique de l’obligation d’information qui pèserait sur l’organisme précité, ceci étant précisé que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée d’un mois le 2 mai 2024, soit un peu plus de six mois avant le prononcé de la sanction en litige. Dans ces conditions, c’est à bon droit que, par la décision attaquée, France Travail a radié le requérant de la liste des demandeurs d’emploi.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à France Travail Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Copie pour information en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. D…
La greffière,
Signé
E. PERROUDON
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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