Annulation 3 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 3 avr. 2026, n° 2410464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2410464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I / Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 et 22 octobre 2024 sous le numéro 2410464, M. D… B…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 septembre 2024 par lesquelles le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d’un an, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, au réexamen de sa situation ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
elle contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
et elle est empreinte d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne présente pas, eu égard à ses garanties de représentation, de risques de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est fondée sur une mesure d’éloignement qui est elle-même irrégulière.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été édictée par une autorité incompétente ;
et elle est empreinte, eu égard à sa durée et aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
II / Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 13 mars et 1er avril 2026 sous le numéro 2602638, M. D… B…, représenté par Me Lequien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 mars 2026 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ;
et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New-York le 20 novembre 1989 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
l’arrêté du 31 mars 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Lequien, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Cano, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé ;
- et les observations de M. B… qui a répondu, en français, aux questions qui lui ont été posées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 30 novembre 1989, déclare être entré irrégulièrement en France en 2015. Il a été interpellé, le 12 septembre 2024, à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré dans le hall de la gare Lille Flandres à 12h00. N’étant pas à même de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il n’aurait jamais sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien temporaire, M. B… s’est vu notifier, le jour même de son interpellation, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 7 mars 2026, il a été de nouveau interpellé à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Trichon à Roubaix à 15h20 et il a fait l’objet, le lendemain, d’une décision l’assignant à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Par la présente requête M. B… demande au Tribunal d’annuler toutes ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (…) / 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; / (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de naissance de son fils, que M. B…, père d’un enfant français résidant en France, a reconnu ce dernier dès le 13 février 2018, soit antérieurement à la naissance C…, le 28 mars 2018. En outre, M. B…, en qualité de père C…, l’ayant reconnu avant ses un an, est, en application notamment des dispositions des articles 371-1 et 372 du code civil, investi de l’autorité parentale à l’égard de son fils mineur. Il suit de là que M. B…, qui peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un certificat de résidence algérien d’un an sur le fondement des stipulations du point 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien et dont la présence en France, ainsi que l’indique le préfet du Nord dans l’arrêté attaqué, ne constituait pas, au jour de son édiction, une menace pour l’ordre public, ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
M. B… est donc fondé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête à solliciter l’annulation de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français. Il est, par voie de conséquence, fondé à solliciter l’annulation des décisions subséquentes des 13 septembre 2024 et 8 mars 2026 lui ayant refusé un délai de départ volontaire, ayant fixé l’Algérie comme pays de renvoi, ayant interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’ayant assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique, conformément notamment aux dispositions des articles L. 614-16 et L. 614-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre, de faire procéder, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… au sein du système d’information Schengen, et que le requérant soit muni, sans délai, dans l’attente du nouvel examen de sa situation, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir ces injonctions du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. B…, une somme globale de 2 000 euros, soit 1 000 euros par instance, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 septembre 2024 et 8 mars 2026 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B… à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence dans la commune de Roubaix et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré une adresse, pour une durée de 45 jours, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la situation de M. B…, de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, de mettre fin aux mesures de surveillance prises à son encontre et de faire procéder, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. B… dans le système d’informations Schengen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière
signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Étranger ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Stage ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Exécution ·
- Carte de séjour ·
- Décision juridictionnelle ·
- Police ·
- Droit public ·
- Délai ·
- Administration
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Allemagne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État de santé, ·
- Etats membres ·
- Pays ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Électronique ·
- Transmission de document ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Société sportive ·
- Irrecevabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs
- Taxe d'habitation ·
- Rhône-alpes ·
- Finances publiques ·
- Bail ·
- Résidence principale ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Canton ·
- Révision ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Masse ·
- Refus ·
- Sociétés ·
- Fermier ·
- Responsabilité contractuelle
- Subvention ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Agence ·
- Habitat ·
- Retrait ·
- Administration ·
- Excès de pouvoir ·
- Public ·
- Décret
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Site
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Autorisation ·
- Illégalité ·
- Promesse d'embauche ·
- Sécurité privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Promesse
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Système d'information
- Urbanisme ·
- Réseau ·
- Permis d'aménager ·
- Assainissement ·
- Construction ·
- Maire ·
- Électricité ·
- Règlement ·
- Espace vert ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.