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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 juil. 2025, n° 2411539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411539 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Goudarzian, demande au tribunal :
1°) de condamner le Conseil national des activités privées de sécurité à lui verser la somme globale de 247 565,78 euros en réparation des préjudices professionnels et moraux qu’il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions rejetant le recours présenté contre celle du 12 août 2018, implicitement et le 26 septembre 2022, par lesquelles le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité, sont constitutives d’illégalités fautives ;
- la décision du 24 avril 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a délivré l’autorisation préalable sollicitée ne lui permet pas d’exercer une activité comme salarié ;
- les décisions litigieuses lui ont causé un préjudice professionnel immédiat et un préjudice professionnel futur évalués au montant global de 197 565,78 euros ;
- elles lui ont causé un préjudice moral évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hégésippe ;
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Goudarzian pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a sollicité, le 25 août 2017, la délivrance d’une autorisation préalable en vue de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 12 mars 2018, la commission locale d’agrément et de contrôle Île-de-France Est du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a cependant rejeté sa demande, tandis que la commission nationale d’agrément et de contrôle du CNAPS a implicitement rejeté le recours administratif présenté le 23 avril 2018 par l’intéressé. Si la requête par laquelle M. A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler cette décision a été rejetée par jugement du 3 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Paris a annulé par un arrêt du 10 mai 2022 ce jugement et cette décision et enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. A…. Par une décision du 26 septembre 2022, le CNAPS a cependant une nouvelle fois rejeté la demande de M. A…. Par un nouveau jugement du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et enjoint au CNAPS de réexaminer la demande. M. A… demande au tribunal administratif de Montreuil de condamner le CNAPS à lui verser la somme globale de 247 565,78 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de ces décisions.
Sur la responsabilité du CNAPS :
En ce qui concerne la faute et le lien de causalité :
2. En principe, toute illégalité fautive commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que les décisions rejetant le recours présenté contre celle du 12 août 2018, implicitement et le 26 septembre 2022, portant refus de délivrance à M. A… de l’autorisation préalable au suivi d’une formation aux métiers de la sécurité privée ont été annulées par des décisions de justice devenues définitives et revêtues de l’autorité absolue de la chose jugée et sont de nature à engager la responsabilité du CNAPS.
4. D’autre part, si M. A… soutient que l’autorisation qu’il a finalement obtenue, par décision du 24 avril 2024, ne lui permet pas d’exercer une activité privée de sécurité en qualité de salarié, alors au demeurant que tel n’était pas son objet, il ne justifie par cette seule allégation d’aucun moyen de nature à en établir l’illégalité.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à rechercher la responsabilité du CNAPS en raison de l’illégalité des seules décisions des 12 mars 2018 et 26 septembre 2022, qui présentent un lien de causalité avec les préjudices qu’il estime avoir subis.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la perte de gains professionnels :
6. L’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure régit, parmi les activités privées de sécurité, les activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique de personnes et de protection des navires. En vertu de l’article L. 612-22 du même code, l’accès à une formation en vue d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice de ces activités est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 de ce code, lequel concerne les conditions de délivrance d’une carte professionnelle. En l’espèce, eu égard aux annulations successives des décisions rejetant le recours présenté contre celle du 12 août 2018 et aux promesses d’embauche produites à l’instance par l’intéressé, il résulte de l’instruction que M. A… a été privé d’une chance sérieuse d’exercer l’activité d’agent de sécurité et d’en percevoir les revenus.
7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que sur la période globale du 1er septembre 2021, date de la première embauche possible dont se prévaut M. A…, à la date du 24 octobre 2024 correspondant à l’expiration de l’autorisation de formation qui lui a été finalement délivrée, le montant des revenus effectivement perçus par M. A… est supérieur au montant des salaires dont il a été privé au regard des promesses d’embauche et des différents accords de revalorisations salariales ayant amendé la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité qu’il a lui-même versés à l’instance. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir de ce qu’il a été privé d’une rémunération pour obtenir une indemnisation au titre de la perte des salaires non perçus.
8. En deuxième lieu, M. A… n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de la privation des primes qualifiées d’entretien et de panier alors que ces indemnités sont destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés aux fonctions qu’il n’a pas exercées de manière effective.
9. En dernier lieu, si M. A… sollicite une indemnité au titre de l’avancement dont il estime avoir été privé, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé a été privé d’une chance sérieuse d’y prétendre.
S’agissant de la perte de gains futurs :
10. Ainsi qu’il a été dit, M. A…, qui au demeurant n’allègue pas avoir sollicité son admission à la retraite, a exercé une activité professionnelle lui procurant des revenus supérieurs à ceux auxquels il aurait pu prétendre en vertu des promesses d’embauche qui lui ont été adressées et des stipulations de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. Dans ces conditions, et alors qu’il ne fait pas valoir avoir été empêché de cotiser pour sa retraite, M. A… n’est pas fondé à solliciter une indemnité au titre de la perte de gains futurs constituée par une minoration de sa future pension de retraite.
S’agissant du préjudice moral :
11. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en condamnant le CNAPS à lui verser une indemnité de 2 000 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le CNAPS à verser une somme de 2 000 euros à M. A… en réparation de ses préjudices indemnisables.
Sur les frais d’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le CNAPS est condamné à verser à M. A… une somme de 2 000 euros en réparation de ses préjudices indemnisables.
Article 2 : Le CNAPS versera une somme de 1 500 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, premier vice-président,
M. Robbe, vice-président,
M. Hégésippe, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
D. HEGESIPPE
Le président,
P. C…
La greffière,
A. KOUADIO TIACOH
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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