Annulation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2600443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 24 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Brel, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) d’annuler l’arrêté préfectoral du 17 décembre 2025 par lequel la préfète du Lot a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3) d’enjoindre à la préfète du Lot de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si elle n’est pas admise définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète du Lot conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que par un arrêté du 16 février 2026, l’arrêté attaqué du 17 décembre 2025 a été retiré.
Vu :
- l’arrêté du 16 février 2026 par lesquel la préfète du Lot a retiré l’arrêté n°BMMP/2025/207 du 17 décembre 2025 en litige ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) /
3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Par un arrêté du 16 février 2026, postérieur à l’introduction de la requête, la préfète du Lot a retiré l’arrêté du 17 décembre 2025 par lequel elle a refusé l’admission au séjour de Mme B…, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête.
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Brel d’une somme de 1 000 euros. Dans l’hypothèse où l’intéressée ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera directement versée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l‘aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B… à fin d’annulation et d’injonction dirigées contre l’arrêté de la préfète du Lot du 17 décembre 2025.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Brel à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Brel une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où Mme B… ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, cette même somme lui sera directement versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Brel et à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
Le président de la 7ème chambre,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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