Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 10 avr. 2025, n° 2206808 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2206808 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 octobre 2022 et le 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Léa et Léo Grand-Est, représentée par Me Le Discorde, demande au tribunal :
1°) de condamner la communauté de communes du canton d’Erstein à lui verser la somme totale de 446 288,71 euros ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du canton d’Erstein la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la communauté de communes du canton d’Erstein, qui a inexactement défini la masse salariale à reprendre par le fermier, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;
— elle a subi un préjudice financier d’un montant de 39 729,71 euros, correspondant à la rémunération des salariés non mentionnés dans la liste des personnels à reprendre ;
— la communauté de communes a commis une faute en refusant de mettre en œuvre le mécanisme de révision des conditions financières de la convention, prévu à l’article 6.7 de cette convention ;
— elle a subi un préjudice financier à hauteur de 406 559 euros en raison du refus de procéder à une telle révision.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 février 2023 et le 10 octobre 2024, la communauté de communes du canton d’Erstein, représentée par Me Llorens, conclut, dans l’état récapitulé de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Léa et Léo Grand Est au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les conclusions indemnitaires relatives à la mauvaise définition de la masse salariale sont irrecevables, dès lors qu’elles se rapportent à une faute intervenue au stade de la passation du contrat ;
— les conclusions indemnitaires relatives au refus de procéder à la révision des conditions financières du contrat sont irrecevables, dès lors que la société Léa et Léo Grand-Est ne s’est pas conformée à la procédure de règlement des différends prévue par l’article 6.7 de la convention ;
— elle n’a méconnu aucune obligation contractuelle ;
— les préjudices financiers dont se prévaut la société Léa et Léo Grand-Est ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Poittevin ;
— les conclusions de Mme Merri, rapporteure publique ;
— les observations de Me Llorens, avocat de la communauté de communes du canton d’Erstein.
La société Léa et Léo Grand-Est n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d’affermage signé le 27 juillet 2018, la communauté de communes du canton d’Erstein a confié à la société Léa et Léo Grand-Est la gestion et l’exploitation de deux crèches multi-accueil, situées dans les communes de Gerstheim et de Boofzheim, et d’une micro-crèche, située à Witternheim. Confrontée à des difficultés d’exploitation au cours de l’année 2020, la société Léa et Léo Grand-Est a sollicité, par un courrier du 20 décembre 2020, notifié le 23 décembre suivant, la mise en œuvre de la clause de révision des conditions financières du contrat, prévue par son article 6.7. Après avoir sollicité, le 26 février 2021, la prolongation du délai de trois mois fixé par ces stipulations pour la formalisation d’un accord, la communauté de communes a communiqué au fermier, par courrier du 7 juin 2021, son refus de faire droit à sa demande de révision. Estimant ce refus fautif, la société Léa et Léo Grand-Est a formé, par courrier du 16 juin 2022, notifié le 17 juin suivant, une demande indemnitaire préalable, à laquelle la communauté de communes n’a pas donné de suite. Par la présente requête, elle demande au tribunal de condamner la communauté de communes du canton d’Erstein à lui verser, d’une part, la somme de 39 729,71 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère erroné des informations mises à sa disposition sur la masse salariale, et, d’autre part, la somme de 406 559 euros au titre de son refus fautif de mettre en œuvre la procédure de révision des conditions financières du contrat.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions fondées sur le refus de révision des conditions financières du contrat :
2. Aux termes de l’article 6.7 du contrat d’affermage : " Les dispositions financières du présent contrat peuvent être révisées à l’initiative de l’une ou l’autre des parties dans les trois (3) cas suivants : / 1. La fréquentation annuelle du service connaît une augmentation ou une diminution d’au moins 10% par rapport au volume constaté sur N-1 ; / 2. La CAF modifie la tarification sur laquelle repose le CEP figurant en annexe n°1 ou, d’une manière générale, les modalités de financement du Contrat Enfance Jeunesse (CEF) ; / 3. La PMI modifie l’agrément de l’un des équipements en termes de nombre de places agréées. / La demande de révision des dispositions financières prend la forme d’un courrier en recommandé avec accusé de réception par l’une des parties à l’intention de l’autre partie. () La demande de révision des dispositions financières n’entraîne pas leur interruption, ces dernières continuant d’être appliquées jusqu’à l’achèvement de la procédure de révision. / Si, dans les trois mois à compter de la date du courrier de demande de révision présentée par l’une des parties, un accord n’est pas intervenu, il est procédé à cette révision par une commission composée de trois membres dont l’un sera désigné par le concédant, l’autre par le concessionnaire et le troisième par les deux premiers. Faute pour ceux-ci de s’entendre dans un délai de quinze (15) jours, la désignation du troisième membre sera prononcée par le président du tribunal administratif ; il en est de même pour les membres qui n’auraient pas été désignés par les parties dans le même délai à compter de l’expiration de la période de trois (3) mois prévue supra. / La procédure de révision achevée donne lieu à un avenant, dont la teneur ne doit pas bouleverser l’économie générale du présent contrat ; cet avenant fait l’objet d’une délibération du Conseil communautaire. "
3. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de désaccord entre les parties sur le principe ou le montant de la révision des conditions financières et sur la désignation des membres de la commission chargée de trancher ce différend, la désignation de ces membres doit être demandée au président du tribunal administratif. Ce mécanisme permet de faire aboutir la révision des conditions financières malgré le refus ou le silence opposé par l’une des parties. Dans ces conditions, la communauté de communes n’a pas commis de faute contractuelle du seul fait qu’elle a refusé de procéder à la révision et de nommer un membre de la commission.
4. Au surplus, il ne tenait qu’à la société Léa et Léo Grand-Est, pour faire aboutir sa proposition de révision des conditions financières, de saisir le président du tribunal administratif d’une demande de nomination des membres de la commission, ce qu’elle n’a pas fait.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 406 559 euros en réparation des préjudices subis du fait du refus de procéder à la révision des conditions financières du contrat doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions fondées sur le caractère erroné des informations transmises sur la liste des personnels à reprendre :
6. La société Léa et Léo Grand-Est soutient que la responsabilité contractuelle de la communauté de communes doit être engagée du fait de la mauvaise définition de la masse salariale à reprendre au moment de l’attribution du contrat. Elle fait valoir, en particulier, que les documents relatifs au personnel à reprendre comportaient deux erreurs, la première tenant à ce qu’une éducatrice de jeunes enfants sur le site de Gerstheim exerçait son activité à temps complet et non à 80 %, la seconde relative à la durée inexacte du contrat d’une assistante petite enfance.
7. Toutefois, dès lors qu’elles se rapportent à la procédure de passation préalable à la conclusion du contrat, les erreurs invoquées par la requérante ne sont pas de nature à engager la responsabilité contractuelle de la communauté de communes. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’annexe n° 2 du contrat, dans sa version du 27 juillet 2018, signée et paraphée par le fermier, qui comporte la liste détaillée du personnel affecté au service concédé, ne comporte pas les erreurs alléguées, qui affectent seulement des documents transmis en février 2018. Dans ces conditions, la société Léa et Léo Grand-Est n’est pas fondée à soutenir que la communauté de communes du canton d’Erstein doit voir sa responsabilité contractuelle engagée du fait de la transmission d’informations inexactes sur la masse salariale à reprendre.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes du canton d’Erstein à leur encontre, que les conclusions tendant au versement d’une indemnité de 39 729,71 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère erroné des informations mises à sa disposition sur la masse salariale doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du canton d’Erstein, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société Léa et Léo Grand-Est demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la société Léa et Léo Grand-Est est rejetée.
Article 2 :La société Léa et Léo Grand-Est versera à la communauté de communes du canton d’Erstein une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SAS Léa et Léo Grand-Est et à la communauté de communes du canton d’Erstein.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Rees, président,
— Mme Dobry, première conseillère,
— Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
L. POITTEVIN
Le président,
P. REESLa greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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