Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 26 mars 2025, n° 2404899 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404899 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. A C, assigné à résidence, représenté par Me Aubry, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte temporaire de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour :
* est entachée d’un vice de procédure à défaut de saisine des services de main d’œuvre étrangère (SMOE) ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa situation professionnelle et personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire ;
* est illégale à raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
*elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant puisque ses trois enfants sont nés en France, ils sont scolarisés et ne parlent que le français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Aurore Bardet, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Aurore Bardet a été entendu au cours de l’audience publique.
M. C et la préfète de Loir-et-Cher n’étaient ni présents ni représentés.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h19.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 mai 1992 à Zarzis (Tunisie), est entré en France selon ses déclarations le 12 novembre 2018 accompagné de son épouse, Mme B. Il a sollicité le 8 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour sur le territoire français. Par arrêté du 7 août 2024, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office. Par arrêté du 8 mars 2025, la même autorité l’a assigné à la résidence. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 août 2024.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « ». L’article 11 du même accord précise que : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est simplement relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée, et il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, il résulte des stipulations précitées que la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » aux ressortissants tunisiens sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat de travail visé par les autorités françaises compétentes. M. C étant dépourvu de visa de long séjour, le préfet de Loir-et-Cher pouvait sur ce seul motif rejeter la demande de titre de séjour « salarié » de M. C sans attendre la réponse du SMOE. Par suite, le préfet de Loir-et-Cher n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
5. En second lieu, d’une part, M. C fait valoir qu’il réside sur le territoire français depuis la fin de l’année 2018 et se prévaut de son expérience professionnelle dans la restauration. Il établit, par la production d’un contrat et de bulletins de salaire qu’il a exercé au sein de l’entreprise « GS Transport » en qualité de chauffeur de décembre 2018 à février 2019, puis de l’entreprise « Pause pizza 94 » en qualité d’employé polyvalent d’octobre à novembre 2019, pour « Actuel Savigny sur Orge 56 » en qualité d’intérimaire d’août à novembre 2020 et d’avril 2021 à avril 2022 et enfin au sein de l’entreprise « ASSIA » en qualité d’agent polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée dont il produit les fiches de paie de juillet 2022 à janvier 2023 et celle d’août 2024. Toutefois, si ces éléments attestent d’une volonté d’insertion, ces expériences professionnelles, d’une durée totale inférieure à trois ans à la date de la décision litigieuse sous contrat à durée indéterminée, ne sont pas suffisantes pour établir que M. C justifierait de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour en qualité de salarié dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de Loir-et-Cher aurait commis une erreur de droit ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation lorsqu’il a examiné sa demande de titre de séjour au titre de l’activité professionnelle doivent être écartés.
6. D’autre part, le requérant se prévaut, de sa durée de présence sur le territoire, des liens personnels développés en France, de sa relation avec une compatriote également en situation irrégulière et de la présence de ses trois enfants sur le territoire français. Toutefois, ces éléments et la circonstance qu’il n’ait pas enfreint la loi ne permettent pas de regarder sa situation comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires au vu desquels le préfet aurait pu lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
7. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
9. En se prévalant de ces stipulations, le requérant soutient que ses trois enfants mineurs nés en France les 18 septembre 2019, 31 août 2021 et 3 novembre 2022 résident sur le territoire national et que deux d’entre eux sont scolarisés. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour objet et pour effet de séparer le requérant de ses trois enfants mineurs dès lors que l’ensemble de la cellule familiale dispose de la même nationalité. Enfin, il n’établit pas que, compte tenu notamment de leur jeune âge, ses enfants ne pourraient s’intégrer en Tunisie et poursuivre leur scolarité dans ce pays. Par suite, l’obligation de quitter le territoire ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il présente au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
Aurore BARDETLe greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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