Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 12 nov. 2025, n° 2305855 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305855 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 octobre 2023, 27 décembre 2023 et 29 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 octobre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Morbihan ne lui a accordé qu’une remise partielle, à hauteur de 857,42 euros, d’un indu de prime d’activité d’un montant initial de 3 849,12 euros ;
2°) de lui en accorder la remise gracieuse totale.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et va se retrouver dans une situation financière délicate, son entreprise ayant des difficultés de trésorerie ;
- la caisse d’allocations familiales a continué un temps à prélever sur ses prestations en remboursement de cet indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de la requérante, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne justifie pas qu’une remise plus importante lui soit accordée, Mme A… n’établissant pas davantage à l’appui de sa requête qu’elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d’un montant de 830,32 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Plumerault a été entendu au cours de l’audience publique du 8 octobre 2025.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. / (…) / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / (..) / La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…) ».
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
3. Mme A… fait état de ses difficultés financières en se prévalant de ce qu’elle ne perçoit que des revenus à hauteur de 1 600 euros mensuels alors qu’elle doit faire face à des charges courantes à hauteur de 168 euros et au remboursement des échéances mensuelles d’un crédit immobilier et d’un crédit travaux à hauteur respectivement des sommes de 570 euros et 51 euros. Toutefois, Mme A…, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, ne justifie pas de ses ressources et charges actuelles en dépit de la lettre du 24 septembre 2025, dont elle a pris connaissance le jour même depuis l’application Télérecours citoyen, par laquelle le tribunal l’a invitée à transmettre son dernier avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu, l’intéressée se bornant à produire, pour seul justificatif de ses ressources, l’avis établi le 3 mai 2024 et de ses charges, sa taxe foncière pour 2025. Par suite, le tribunal n’étant pas en mesure de procéder à l’examen de sa situation financière à la date du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse du 5 octobre 2023 et à solliciter du tribunal la remise gracieuse de sa dette, la circonstance que la caisse d’allocations familiales a continué de prélever au titre de cet indu sur les prestations de la requérante les sommes de 170,09 euros au mois de décembre 2023 et de 109,45 euros au mois de janvier 2024, en méconnaissance des dispositions législatives précitées de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qui prévoient que tout recours contentieux contre une décision prise sur une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité fait obstacle, le temps de l’instance contentieuse, à toute mesure de recouvrement de cet indu, étant sans incidence.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre chargé du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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