Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2108676 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108676 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
ar une requête et deux mémoires, enregistrés les 31 juillet 2021, 12 décembre 2022 et 1er août 2023, la société civile immobilière JV Bis, re résentée ar Me Loubeyre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2021 ar lequel le maire de Batz-sur-Mer l’a mis en demeure d’interrom re immédiatement les travaux en cours de réalisation sur le terrain situé 12 bis rue Casse Caillou sur le territoire de la commune de Batz-sur-Mer, ensemble la décision im licite de rejet résultant du silence gardé ar le maire sur son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Batz-sur-Mer la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le rinci e du contradictoire ;
- il est fondé sur un rocès-verbal irrégulier en ce qu’il se fonde sur des constatations qui n’ont as été effectuées ar un agent assermenté ;
- il est entaché d’erreurs dans la qualification juridique des faits ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- la commune de Batz-sur-Mer ne eut as lui o oser la loi littorale.
ar trois mémoires en défense, enregistrés les 14 avril 2022, 15 mai 2023 et 29 novembre 2023, la commune de Batz-sur-Mer, re résentée ar Me Camus, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ar la société Jv Bis ne sont as fondés.
ar un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2022, le réfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ar la société JV Bis ne sont as fondés.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code des relations entre le ublic et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de M. Huet,
- les conclusions de Mme Chatal, ra orteure ublique,
- les observations de Me Loubeyre, re résentant la société JV bis,
- et les observations de Me Camus, re résentant la commune de Batz-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Le 17 juillet 2019, la société civile immobilière JV Bis a dé osé une demande de ermis our l’extension, a rès démolition artielle, d’un bâtiment existant situé 12 bis rue Casse Caillou sur le territoire de la commune de Batz-sur-Mer, en zone UB b du lan local d’urbanisme communal. Le maire de Batz-sur-Mer a, ar un arrêté du 24 se tembre 2019, accordé l’autorisation sollicitée. Le 2 novembre 2019, la société JV Bis a sollicité un ermis de construire modificatif afin de réduire la surface de lancher créée. ar un arrêté du 30 décembre 2019, le maire de Batz-sur-Mer a délivré à la société étitionnaire le ermis de construire modificatif sollicité. ar un arrêté du 6 février 2021, dont la société JV Bis demande au tribunal de rononcer l’annulation, le maire de Batz-sur-Mer a mis en demeure cette société d’interrom re immédiatement les travaux engagés. ar un courrier reçu en mairie de Batz-sur-Mer le 1er avril 2021, la société JV Bis a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, qui a fait l’objet d’une décision im licite de rejet. La société JV Bis demande également au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En remier lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « (…) Dès qu’un rocès-verbal relevant l’une des infractions révues à l’article L. 480-4 du résent code a été dressé, le maire eut également (…) ordonner ar arrêté motivé l’interru tion des travaux. (…) ». L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et le rocès-verbal d’infraction établi le 8 janvier 2021 et mentionne les infractions en raison desquelles la société JV Bis a été mise en demeure de cesser immédiatement les travaux. En articulier, l’arrêté attaqué fait état de la démolition de la artie rinci ale de l’habitation en violation des arrêtés de ermis des 24 se tembre et 30 décembre 2019. L’arrêté interru tif de travaux, qui com orte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est ainsi suffisamment motivé alors même que le rocès-verbal d’infraction établi le 8 janvier 2021 ne lui est as annexé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le ublic et l’administration : « Exce tion faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en a lication de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont rises en considération de la ersonne, sont soumises au res ect d’une rocédure contradictoire réalable. ». Le res ect de la rocédure contradictoire révue ar les dis ositions récitées im lique que l’intéressé ait été averti de la mesure que l’administration envisage de rendre et des motifs sur lesquels elle se fonde et qu’il bénéficie d’un délai suffisant our résenter ses observations.
4. Il ressort des ièces du dossier que, réalablement à l’intervention de l’arrêté ordonnant à la société JV Bis d’interrom re les travaux sur la arcelle dont elle est ro riétaire, le maire de Batz-sur-Mer lui a adressé le 19 janvier 2021 un courrier l’informant qu’un rocès-verbal d’infraction aux dis ositions du code de l’urbanisme avait été dressé le 8 janvier 2021. Ce courrier était accom agné de ce rocès-verbal d’infraction, qui récise qu’en méconnaissance de l’autorisation d’urbanisme accordée le 24 se tembre 2019, la artie rinci ale de l’habitation a été démolie. Alors qu’un délai de quinze jours lui a été im arti our résenter des observations, la société requérante, ar l’intermédiaire de son re résentant, a été reçue en mairie le 29 janvier 2021 et a résenté de nouvelles observations dans un courrier du 1er février 2021 en indiquant notamment que la démolition de la artie rinci ale de l’habitation a été rendue nécessaire ar les contraintes d’exécution du chantier en raison de la fragilité de l’assise des fondations existantes, de la résence de sols sableux et de la découverte de mérule et de moisissure ayant endommagé les joints de mortiers et la char ente. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort d’aucune ièce du dossier qu’elle n’aurait as été mise en mesure de résenter utilement des observations sur les faits à l’origine du rojet d’arrêté interru tif de travaux. Elle a notamment u se révaloir des études réalisées ar la société Kornog géotechnique le 6 mars 2020 et ar le bureau d’études Ascia. Enfin, alors que l’arrêté interru tif en litige n’est as fondé sur le constat d’huissier établi le 7 janvier 2021 à la demande de la collectivité mais sur le seul rocès-verbal d’infraction du 8 janvier 2021, la société requérante ne eut utilement se révaloir de la circonstance que ce constat d’huissier n’a as été établi contradictoirement ni ne lui a été communiqué. ar suite, le moyen tiré du vice de rocédure en raison du défaut de rocédure contradictoire réalable ne eut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, il n’a artient as au juge administratif de se rononcer sur la régularité de l’établissement d’un rocès-verbal d’infraction, lequel constitue un acte de rocédure énale qui fait foi jusqu’à la reuve du contraire, mais seulement de s’assurer que ce dernier constate une infraction autorisant le maire à rescrire l’interru tion des travaux. En l’es èce, le rocès-verbal dressé le 8 janvier 2021 fait état du constat que la artie rinci ale de la construction a été démolie et que ces travaux ont été engagés en méconnaissance du ermis de construire du 24 se tembre 2019 et sans autorisation, en violation des dis ositions des articles L. 421-1 et L. 480-4 du code de l’urbanisme. En conséquence, le moyen tiré de ce que le rocès-verbal a été irrégulièrement dressé ne eut en tout état de cause être accueilli.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme : « L’interru tion des travaux eut être ordonnée soit sur réquisition du ministère ublic agissant à la requête du maire, du fonctionnaire com étent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, ar le juge d’instruction saisi des oursuites ou ar le tribunal correctionnel. L’interru tion des travaux eut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du re résentant de l’Etat dans la région ou du ministre chargé de la culture, our les infractions aux rescri tions établies en a lication des articles L. 522-1 à L. 522-4 du code du atrimoine. (…) Dès qu’un rocès-verbal relevant l’une des infractions révues à l’article L. 480-4 du résent code a été dressé, le maire eut également, si l’autorité judiciaire ne s’est as encore rononcée, ordonner ar arrêté motivé l’interru tion des travaux. Co ie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère ublic (…) ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations im osées ar les titres Ier à VII du résent livre et les règlements ris our leur a lication ou en méconnaissance des rescri tions im osées ar un ermis de construire, de démolir ou d’aménager ou ar la décision rise sur une déclaration réalable est uni d’une amende (…) ».
7. Un ermis de construire, sous réserve des rescri tions dont il eut être assorti, n’a our effet que d’autoriser une construction conforme aux lans dé osés et aux caractéristiques indiquées dans le dossier de demande de ermis.
8. Il ressort des mentions ortées sur le formulaire de demande de ermis de construire que la société étitionnaire y a ex ressément déclaré, à la rubrique 5 « A rem lir lorsque le rojet nécessite des démolitions » tout en cochant la case « démolition artielle », que « les constructions restantes seront rolongées ( lanchers et arois) », et a indiqué à la rubrique 4.4., « Destination des constructions et tableau des surfaces », qu’aucune surface de lancher ne serait su rimée. Le lan de masse de l’état existant, le lan de masse de l’état rojeté et les lans des démolitions CMI 19.A1 et CMI 19.A2, joints au dossier de demande, re résentent les « arois à démolir ». Ces documents matérialisent également la artie du bâtiment existant « à conserver ». A cet égard, la notice mentionne que « la silhouette de l’existant sera réservée » et indique que « le faîtage initial sera conservé ». Le 24 se tembre 2019, le ermis de construire ainsi sollicité a été accordé. Un ermis de construire modificatif, visant à réduire la surface de lancher créée, a été accordé ar un arrêté du 30 décembre 2019. Néanmoins, constatant que, à l’exce tion d’une artie de la façade ouest, l’intégralité du bâtiment existant avait été démolie, et sur le fondement des dis ositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire de Batz-sur-Mer a ris le 6 février 2021 un arrêté interru tif des travaux engagés ar la société requérante.
9. D’abord, il ressort des ièces du dossier et n’est as contesté que la étitionnaire a, réalablement à toute o ération de construction, rocédé à la destruction intégrale du bâtiment existant, hormis, artiellement, la façade ouest de la construction jusqu’à la hauteur du socle du balcon.
10. Il ressort des ièces du dossier que le ermis accordé autorisait la démolition « artielle » des seules « arois » du bâtiment existant situées en façade est et, uniquement au niveau de la artie centrale, en façade ouest, sans révoir la démolition de l’ensemble des murs éri hériques situés au nord et au sud et de la char ente, ces derniers étant matérialisés dans le dossier de demande dans la artie du « bâti à conserver ». D’ailleurs, la notice mentionne ex ressément que, dans le cadre de l’extension souhaitée, les « constructions restantes » seront rolongées, tant en ce qui concerne les lanchers que les arois. En outre, le dossier de demande de ermis mentionnait ex ressément que « le faîtage initial sera conservé » et que « la silhouette de l’existant sera réservée », et n’évoquait que le rem lacement du seul matériau de la couverture. ar suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté de ermis de construire du 24 se tembre 2019 autorisait la société à rocéder à cette démolition, notamment de la structure orteuse de la toiture et des murs intérieurs et extérieurs, doit être écarté.
11. Ensuite, si la société requérante soutient que cette démolition a été rendue nécessaire ar les contraintes d’exécution du chantier en raison de la fragilité de l’assise des fondations existantes, de la résence de sols sableux et de la découverte de mérule et de moisissure ayant endommagé les joints de mortiers et la char ente, cette circonstance est sans incidence sur la méconnaissance du ermis de construire. Au demeurant, il a artenait à la étitionnaire, outre de s’assurer, réalablement au dé ôt de sa demande, que les fondations de la construction dont l’extension était demandée étaient en mesure de la su orter ou de révoir leur renforcement, de rendre l’attache des services de la commune réalablement à la démolition quasiment totale du bien en cause afin de rendre toute mesure nécessaire.
12. Enfin, la circonstance que la société entend rocéder à une reconstruction à l’identique des arties irrégulièrement détruites est sans incidence sur la méconnaissance des rescri tions de l’arrêté du 24 se tembre 2019.
13. Dans ces conditions, eu égard à leur nature, et à l’état de démolition de la construction existante dont il ne reste qu’une artie de la façade ouest, les travaux exécutés ar la société JV Bis ne sont as conformes au ermis de construire délivré le 24 se tembre 2019 modifié le 30 décembre 2019, accordé uniquement our un rojet d’extension, a rès démolition artielle, d’une construction existante dont l’essentiel du gros œuvre devait être conservé. ar suite, le maire de Batz-sur-Mer était en droit, conformément aux dis ositions récitées de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, de rocéder à l’interru tion des travaux irréguliers our ce motif, tiré de la méconnaissance du ermis de construire délivré. Il résulte de l’instruction que le maire de Batz-sur-Mer aurait ris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif, qui suffit à lui-seul à la justifier.
14. En cinquième lieu, le maire de Batz-sur-Mer n’ayant as fondé sa décision sur le motif tiré de la destruction d’arbres, la société requérante ne eut utilement soutenir qu’aucun arbre à conserver n’a été détruit.
15. En dernier lieu, la société requérante fait valoir que la commune de Batz-sur-Mer ne eut as lui o oser la loi littorale. Toutefois, le maire de Batz-sur-Mer ne s’étant as fondé sur la loi littorale our mettre en demeure la société JV Bis d’interrom re immédiatement les travaux engagés, le moyen invoqué est ino érant.
16. Il résulte de ce qui récède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 6 février 2021 et de la décision de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
17. Les dis ositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Batz-sur-Mer, qui n’a as la qualité de artie erdante, verse à la société requérante une somme que celle-ci demande au titre des frais ex osés et non com ris dans les dé ens.
18. Il n’y a as lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la société requérante le aiement d’une somme à verser à la commune de Batz-sur-Mer au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de société JV Bis est rejetée.
Article 2 : Les conclusions résentées ar la commune de Batz-sur-Mer sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le résent jugement sera notifié à la société JV Bis, à la commune de Batz-sur-Mer et au réfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré a rès l’audience du 4 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervouet, résident du tribunal,
Mme Mounic, remière conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 25 se tembre 2025.
Le ra orteur,
F. HUET
Le résident,
C. HERVOUET
La greffière,
C. GENTILS
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
our ex édition conforme,
La greffière,
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