Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 mars 2026, n° 2600403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 2 février 2026 et le 17 février 2026, Mme E… A… B…, représentée par M. C… D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 janvier 2026 par laquelle le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée un an ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de Mayotte portant refus d’instruction de sa « pré-demande » de titre de séjour déposée en ligne via la plateforme ministérielle dédiée « administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) le 20 avril 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai fixé ;
4°) de faire une juste application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle
soutient que :
la décision du préfet de Mayotte viole l’intérêt supérieur de son enfant ;
la décision du préfet de Mayotte porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie familiale ;
la décision du préfet de Mayotte est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en se bornant à considérer que l’enfant pourrait rejoindre sa mère, sans tenir compte de ses spécificités propres ;
l’absence d’instruction de la « pré-demande » de titre de séjour déposé via la plateforme de l’ANEF constitue une carence imputable au préfet de Mayotte ;
la notification de la décision du préfet de Mayotte est irrégulière.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Enfin, l’article R. 431-5 du même code précise : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; / 2° Par une association agréée (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un justiciable qui n’est pas obligé de recourir au ministère d’avocat et qui souhaite se faire représenter devant le tribunal administratif ne peut l’être que par l’un des mandataires visés à l’article R. 431-5 précité.
La présente requête, introduite pour Mme E… A… B… par M. D…, se présentant comme le père de l’enfant de Mme A… B…, a pour objet la contestation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte aurait refusé d’instruire sa demande d’admission au séjour présentée et lui aurait fait obligation de quitter le territoire français. Or, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-5 du même code. M. D…, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de M. A… B….
Il en résulte que la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E… A… B….
Fait à Mamoudzou, le 30 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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