Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 18 mars 2026, n° 2604956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2604956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Bechelen, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouveler à son bénéfice une habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui accorder l’habilitation sollicitée ainsi que le badge correspondant dans un délai de dix jours à compter de notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a été placé en situation d’absence autorisée sans solde à compter du 24 décembre 2025 et qu’il fait l’objet d’une procédure de licenciement ;
- la décision en litige n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait au regard des dispositions de l’article 133-13 du code pénal ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 6342-3, R. 6342-18, R. 6342-19 et R. 6342-20 du code des transports ;
- elle est entachée d’un défaut examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des butes en vue desquels elle est prise, tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est infondée, les conditions d’urgence et de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée n’étant pas remplies.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2523463 tendant à l’annulation de décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code des transports ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le décret n° 2014-1294 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Lançon comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 10h00 :
- le rapport de Mme Lançon, juge des référés ;
- les observations de Me Bechelen, avocat de M. B…, qui conclut, outre aux mêmes fins de suspension, d’injonction à titre subsidiaire et à celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative de sa requête introductive d’instance, aux fins d’injonction de délivrance de l’habilitation sollicitée et du badge correspondant dans un délai de quarante-huit heures et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; il présente les mêmes arguments et précise que M. B… a été entendu le 16 mars 2026 dans le cadre d’un entretien préalable au licenciement en lien avec la décision de refus d’habilitation en litige qui pourra lui être notifié à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures ;
- les observations de M. C…, représentant le préfet de police, qui présente les mêmes conclusions et observations que dans son mémoire en défense, précise que l’intervention d’une décision explicite du 20 janvier 2026 rejetant le recours gracieux du requérant purge la décision du 27 octobre 2025 du vice de procédure allégué, et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que le contrat de travail du requérant est suspendu depuis trois mois sans qu’il justifie de difficultés financières particulières et que son licenciement a déjà été décidé.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 17 mars 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La société Air France a déposé une demande d’habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes au bénéfice de M. B…, occupant les fonctions de steward. Par une décision du 27 octobre 2025, le préfet de police a rejeté la demande aux motifs que l’intéressé avait été mis en cause le 28 septembre 2023 pour provocation non suivie d’effet au crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique, le 14 janvier 2015 pour escroquerie, le 8 janvier 2015 pour escroquerie et le 25 juillet 2014 « pour recel de biens provenant d’un délit d’une peine n’excédant pas 5 ans d’emprisonnement ». Par la présente requête, M. B… demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision précitée.
Sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 :
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Il résulte de l’instruction qu’après avoir été placé en situation d’absence autorisée non rémunérée à compter du 24 décembre 2025, M. B… a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 16 mars 2026, au motif qu’il ne disposait plus de l’habilitation nécessaire à l’accomplissement de son activité professionnelle à la suite du rejet de sa demande par la décision du 27 octobre 2025 en litige. Par ailleurs, eu égard à l’ancienneté des mises en cause de 2014 et 2015, et au contexte de commission des faits ayant donné lieu à celle de 2023, tels que relatés par le requérant dans ses écritures et à l’audience, et non contestés par le préfet, ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de l’existence d’un intérêt public s’attachant à l’exécution sans délai de la décision en litige. Dès lors, la décision de refus d’habilitation dont M. B… demande la suspension ayant pour effet de le priver de son emploi et de la rémunération afférente, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 6342-2 du code des transports : « L’accès à la zone côté piste de l’aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l’habilitation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 6342-3, un titre de circulation (…). / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article. » Aux termes de l’article L. 6342-3 du même code : « Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / (…) ; / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation. » Aux termes de l’article R. 6342-18 de ce code : « L’habilitation prévue par l’article L. 6342-3 est demandée par l’entreprise ou l’organisme qui emploie la personne devant être habilitée. (…). » L’article R. 6342-19 du même code, dans sa version applicable au litige antérieure au décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 relatif à la sûreté de l’aviation civile entré en vigueur à compter du lendemain de sa publication au Journal Officiel n° 0270 du 18 novembre 2025, dispose que : « L’habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l’aérodrome lorsque l’entreprise ou l’organisme concerné est situé sur l’emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L’habilitation est valable sur l’ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. » L’article L. 231-4 de ce code dispose que : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / 1° Lorsque la demande ne tend pas à l’adoption d’une décision présentant le caractère d’une décision individuelle ; / 2° Lorsque la demande ne s’inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; / (…) ; / 4° Dans les cas, précisés par décret en Conseil d’Etat, où une acceptation implicite ne serait pas compatible avec le respect des engagements internationaux et européens de la France, la protection de la sécurité nationale, la protection des libertés et des principes à valeur constitutionnelle et la sauvegarde de l’ordre public ; / (…) » Selon l’article L. 231-5 du même code : « Eu égard à l’objet de certaines décisions ou pour des motifs de bonne administration, l’application de l’article L. 231-1 peut être écartée par décret en Conseil d’Etat et en conseil des ministres. » Aux termes de l’article L. 231-6 du même code : « Lorsque l’urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article D. 231-2 du même code : « La liste des procédures pour lesquelles le silence gardé sur une demande vaut décision d’acceptation est publiée sur un site internet relevant du Premier ministre. Elle mentionne l’autorité à laquelle doit être adressée la demande ainsi que le délai au terme duquel l’acceptation est acquise. » Les exceptions à la règle « le silence vaut acceptation » énoncée à l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration précité figurent, en ce qui concerne les domaines relevant de la compétence du ministère de l’intérieur, en annexes aux décrets du 23 octobre 2014 susvisés.
Enfin, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Selon l’article L. 211-2 de ce code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / (…) ».
Les décisions relatives à l’habilitation prévue à l’article L. 6342-2 du code des transports cité au point 5, prises avant l’entrée en vigueur de l’article L. 6342-19 du code précité dans sa version issue du décret n° 2025-1086 du 17 novembre 2025 relatif à la sûreté de l’aviation civile, qui constituent des décisions individuelles prises dans le cadre d’une procédure prévue par la réglementation en vigueur, ne figurent pas au nombre des exceptions à la règle du « silence vaut acceptation » prévues aux annexes aux décrets du 23 octobre 2014 mentionnés précédemment. Dès lors, le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de délivrance d’habilitation vaut acceptation. Il s’ensuit que les décisions portant retrait d’habilitation ainsi tacitement accordées doivent être précédées d’une procédure contradictoire en vertu du 4° de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration cité au point précédent.
Il résulte de l’instruction, notamment des copies d’écran du portail STITCH dédié aux demandes d’habilitation aéroportuaire, que la société employant M. B… a déposé, le 25 août 2025, une demande de renouvellement d’habilitation au bénéfice de ce dernier. Le silence gardé par le préfet de police sur cette demande a fait naître, à l’issue de l’expiration d’un délai de deux mois, soit le 25 octobre 2025, une décision implicite d’acceptation de la demande. Dès lors, la décision en litige du 27 octobre 2025 doit être regardée comme retirant la décision implicite d’acceptation précitée. Le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de la combinaison des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
En second lieu, il n’est pas contesté que la mise en cause pour provocation non suivie d’effet au crime ou délit par parole, écrit, image ou moyen de communication par voie électronique concerne des propos écrits par M. B… sur le réseau social twitter selon lesquels « il faut assassiner chalamé (sic), je pale sérieux », commentant, dans le cadre d’une discussion avec des amis, une vidéo montrant l’acteur franco-américain de renommée internationale précité. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’apporte aucun élément sur la nature des faits concernés par la mise en cause du 28 septembre 2023 retenue dans la décision en litige. Aussi, en l’état de l’instruction, eu égard à l’ancienneté des mises en cause de 2014 et 2015 et au contexte des faits ayant donné lieu à celle de 2023, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement à son bénéfice d’une habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes. Cette suspension prendra fin au plus tard lorsqu’il sera statué, par la formation collégiale du tribunal, sur la requête de M. B… tendant annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que l’habilitation sollicitée soit délivrée provisoirement au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette habilitation à M. B… dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision du 27 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouveler une habilitation en tant que personnel navigant devant accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes au bénéfice de M. B… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer provisoirement à M. B… l’habilitation sollicitée, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police.
Fait à Montreuil, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
L.-J. Lançon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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