Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 28 avr. 2025, n° 2508712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508712 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 mars 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, M. A B C représenté par Me Steck demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du Code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de police en date du 19 mars 2025 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour mention « salarié » et la délivrance d’une carte de résident, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de 3 ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé lui permettant de travailler jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué sur son cas, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour
— son contrat de travail risque d’être suspendu
— il risque d’être contraint de mettre un terme à sa formation financé par son employeur, et devra en conséquence verser une indemnité compensatoire de 24 000 euros conformément à son contrat de formation.
Sur le doute sérieux :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la menace à l’ordre publique ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de police représenté par Actis avocats conclut au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2508713 par laquelle M. B C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025, en présence de Mme Gaonach-Née, greffière d’audience, M. Rohmer a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Steck, représentant M. B C, présent, qui reprend et développe les éléments de la requête ;
— les observation de Me El Assad pour Actis Avocats représentant le préfet de police.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été différée au 17 avril 2025, à 16 heures.
Un mémoire a été produit pour M. B C, enregistré le 16 avril 2025 à 20h42.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C ressortissant malgache et né le 29 aout 1994 à Fianarantsoa (Madagascar) est entré en France le 31 aout 2009 sous couvert d’un visas mineur scolarisé. Il a obtenu plusieurs titres de séjour « étudiants », puis des cartes de séjour mention « salarié », la dernière étant valable jusqu’au 5 janvier 2024. M. B C a été condamné le 9 mai 2019 par le tribunal correctionnel de pontoise à 6 mois d’emprisonnement avec sursis assorti d’une mise à l’épreuve de 2 ans pour proxénétisme aggravé, auteur mis en contact avec la victime par réseau de communications électroniques. Le 6 novembre 2023 il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour et une demande de carte de résident. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant plus de 4 mois sur sa demande. Il a déposé un recours en annulation de cette décision le 13 juin 2024 devant le tribunal administratif de Paris. Par un arrêté du 19 mars 2025 le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Par la requête susvisée, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision de refus de délivrance de son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de celle-ci.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par M. B C n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : la présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 28 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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