Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2403159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403159 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A B, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) du 12 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que la commission de recours était régulièrement composée lors de la séance au cours de laquelle la décision contestée a été prise ;
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ;
— il remplit l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), afin d’occuper un emploi « d’ouvrier viticole » dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée au sein de la société « Benguedada-Karim », demande rejetée par une décision du 12 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 20 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26 et L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. Les mentions exposées au point précédent, lesquelles fondent la décision contestée, permettent au requérant d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte tenu des pièces produites à l’appui de la demande de visa, et en conséquence, de les discuter utilement, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées au point 2 de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’irrégularité de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dirigé contre une décision implicite née du silence gardé par cette commission pendant plus de deux mois, ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation personnelle du demandeur.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié saisonnier est subordonnée à la production d’une autorisation de travail ou d’un contrat de travail visés par l’autorité administrative.
8. Par ailleurs, la circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle des juges de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour (travailleur saisonnier) afin de travailler en qualité « d’ouvrier viticole » au sein de la société « Benguedada-Karim », dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée de six mois. Toutefois, en se bornant à produire une attestation administrative de résidence datée du 10 novembre 2023, la copie d’un livret de famille ou encore une attestation datée du 7 novembre 2023 indiquant que l’intéressé « exerce les travaux de l’agriculture », M. B ne justifie pas, d’une part, de l’adéquation entre son profil professionnel et l’emploi qu’il sollicite, d’autre part, de la réalité de ses attaches personnelles et matérielles dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention « travailleur saisonnier », ne peut qu’être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, le moyen tiré de ce que le demandeur de visa remplirait l’ensemble des conditions permettant de se voir délivrer le visa sollicité ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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