Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. gonnard-tourre, 5 févr. 2026, n° 2404852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 13 août 2024 par laquelle le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
Il soutient que le délai de cinq ans à compter de la date de mise à la retraite pour solliciter l’indemnité temporaire de retraite (ITR) ne trouvait pas à s’appliquer à sa situation dès lors qu’il ne formule pas une nouvelle demande d’ITR mais demande seulement à en bénéficier à nouveau, après avoir quitté temporairement la Réunion.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024, le directeur des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. B….
Il fait valoir que le moyen invoqué n’est pas fondé dès lors qu’après son séjour à La Réunion le requérant est revenu vivre en métropole de juillet 2021 à octobre 2023 ainsi que cela résulte de ses déclarations et du transfert de son dossier de retraite. Son installation à La Réunion à compter du mois d’octobre 2023 constitue donc une nouvelle installation qui n’ouvre pas de droit à l’ITR.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui déclare s’associer aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine, conclut au rejet de la requête.
Un mémoire présenté par M. B…, enregistré le 15 décembre 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
- le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 ;
- le décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… en application de l’article R. 223-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, à la retraite depuis le 1er juillet 2004, était bénéficiaire d’une indemnité temporaire de retraite en qualité de résident de La Réunion jusqu’à ce qu’il quitte ce territoire ouvrant droit à cette indemnité pour rejoindre les Pyrénées-Orientales le 30 juin 2021. Le requérant s’est réinstallé à La Réunion à compter du mois d’octobre 2023 et a sollicité le rétablissement du versement de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 13 août 2024, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande au motif que sa demande a été réalisée plus de cinq ans après la date d’effet de sa pension. M. B… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : « I. (…) L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / (…) II. A compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : (…) Ces nouveaux bénéficiaires doivent, en outre, avoir été radiés des cadres depuis moins de cinq ans. / (…) VI. L’indemnité temporaire cesse d’être versée dès lors que la personne attributaire cesse de remplir les conditions d’effectivité de la résidence précisées par décret ». Aux termes de l’article 8 du décret du 30 janvier 2009 relatif à l’indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l’indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné ». Aux termes de l’article 9 du même décret : « L’indemnité temporaire cesse d’être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l’indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. / Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l’année civile, le versement de l’indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d’installation ou de départ définitif en cours d’année. / Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l’indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour (…) ».
Il résulte des dispositions de l’article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 que l’indemnité temporaire de retraite accordée en application du décret du 10 septembre 1952, dont le bénéfice n’était subordonné qu’au respect de la condition d’effectivité de résidence qu’il définit, était due aux retraités dans la mesure et pour les périodes où ils résidaient effectivement dans le territoire en cause. Ceux d’entre eux qui, faute de satisfaire à cette condition de résidence, ont perdu le bénéfice de l’indemnité et qui, à l’occasion d’une nouvelle installation dans une collectivité ultra-marine postérieurement au 13 octobre 2008, en sollicitent de nouveau le bénéfice, doivent voir leur demande examinée au regard des dispositions du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 et peuvent, en conséquence, se voir opposer un refus lorsque cette demande intervient plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été radiés des cadres.
Il résulte de l’instruction que M. B… a quitté La Réunion le 29 juin 2021 et qu’il a précisé dans son courriel du 1er juillet 2021 qu’il s’agissait d’un départ définitif. S’il s’est réinstallé à La Réunion en octobre 2023, ce changement de résidence ne peut être assimilé à une absence temporaire du territoire. Par suite, l’administration n’a pas procédé à une inexacte application des dispositions de l’article 9 du décret du 30 janvier 2009 en estimant que M. B… avait quitté définitivement le territoire en juin 2021. C’est donc à bon droit que sa demande tendant au versement de l’indemnité temporaire de retraite devait être interprétée comme une nouvelle sollicitation. Celle-ci devait dès lors être examinée au regard des dispositions du II de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et pouvait être ainsi rejetée sur le fondement de ces dispositions dès lors qu’elle avait été présentée plus de cinq ans après sa radiation des cadres.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 août 2024 du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Sur les dépens :
6. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La magistrate désignée,
Signé
L. C… Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°52-1050 du 10 septembre 1952
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Décret n°2009-114 du 30 janvier 2009
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