Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 2310327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 200 euros en réparation du préjudice consécutif aux fouilles intégrales auxquelles il a été soumis à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis les 26 octobre 2019 et 5 décembre 2019, assortie des intérêts aux taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de sa réclamation préalable ;
2°) de mettre à la charge la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la responsabilité de l’Etat est engagée à son égard dès lors que les 26 octobre et 5 décembre 2019, alors qu’il a été incarcéré au sein de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, il a subi, sans aucun motif, deux fouilles à nu à l’issue de parloirs en famille alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficulté et que ses fréquentations étaient connues ; en l’absence de motivation de ces décisions par son comportement ou de suspicions sérieuses, de tels traitements sont aléatoires et discrétionnaires et constitutifs de traitements inhumain et dégradant révélateurs d’une faute engageant la responsabilité de l’Etat au regard de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles L. 225-1 et suivants et R. 225-1 et suivants du code pénitentiaire ;
il a subi un préjudice en raison de l’illégalité des fouilles intégrales auxquelles il a été soumis les 26 octobre et 5 décembre 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 avril 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucune faute ne peut être reprochée à l’administration pénitentiaire et que la réalité du préjudice allégué n’est pas établie.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n°2009-1436 du 24 novembre 2009 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Doré,
- et les conclusions de M. Fraissex, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la réalisation de deux fouilles intégrales, réalisées les 26 octobre 2019 et 5 décembre 2019 alors qu’il était détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Aux termes de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, alors en vigueur : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l’imposent. Dans ce cas, le chef d’établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue. / Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner l’introduction au sein de l’établissement pénitentiaire d’objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d’établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l’objet d’un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l’administration pénitentiaire. / Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n’exerçant pas au sein de l’établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l’autorité judiciaire ».
Aux termes de l’article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d’établissement pour prévenir les risques mentionnés au premier alinéa de l’article 57 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. / Lorsque les mesures de fouille des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont réalisées à l’occasion de leur extraction ou de leur transfèrement par l’administration pénitentiaire, elles sont mises en œuvre sur décision du chef d’escorte. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées et des circonstances dans lesquelles se déroule l’extraction ou le transfèrement. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
6. Il résulte de l’instruction et notamment des décisions les ordonnant que M. B… a été soumis à des fouilles corporelles intégrales les 26 octobre et 5 décembre 2019 à l’issue de parloirs « famille » au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou des substances prohibées, compte tenu notamment des faits à l’origine de son incarcération, à savoir des faits d’escroquerie et de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme et, pour la seconde, plus particulièrement en raison de la crainte d’une agression sur le personnel. En outre, le garde des sceaux, ministre de la justice, fait valoir, en défense, que la surveillance, lors des parloirs, n’est pas constante mais effectuée sous forme de rondes et qu’il existait donc un risque particulier. Enfin, il résulte de l’instruction que la mesure n’était pas systématique, M. B… ayant bénéficié de 13 parloirs entre le 26 octobre et le 14 décembre 2019. Dans ces conditions, les décisions de fouille individuelle en cause n’ont méconnu ni les dispositions précitées de l’article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, ni les dispositions des articles R. 57-7-59 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale.
7. Par ailleurs, il n’est pas allégué que M. B… aurait été soumis à des fouilles systématiques ou en nombre anormalement élevé, ni que les deux fouilles litigieuses se seraient déroulées selon des modalités par elles-mêmes attentatoires à la dignité humaine, en contravention avec les exigences de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant ne démontre pas que, en procédant aux deux fouilles en cause, l’administration pénitentiaire aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. B… demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Doré, président,
- Mme L’Hermine, première conseillère,
- Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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