Rejet 7 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 7 sept. 2024, n° 2303629 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303629 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2023, le 11 octobre 2023 et le 4 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Baltazar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler ou de résilier le contrat d’amodiation, conclu initialement entre Parcub et la société Bouygues Immobilier le 25 septembre 2014, ou la cession à son profit de l’amodiation de deux places de stationnement situées dans le parc de stationnement de la ZAC des Sècheries à Bègles ou, à défaut, de constater l’inexistence de la cession de ce contrat d’amodiation à son profit, opérée directement par le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 17 mars 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark de lui proposer la signature d’un avenant ou une mesure de régularisation, aux fins de supprimer les frais d’entretien ou, à tout le moins, d’en diminuer le montant ;
3°) en tout état de cause, de condamner Metpark à lui verser une somme de 11 000 euros au titre de son préjudice moral ;
4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de Metpark une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le contrat en litige est entaché d’un vice du consentement en tant qu’il y est partie dès lors que par application d’une clause de ce contrat, renvoyant à un second contrat conclu entre le constructeur et la régie Parcub, il se trouve engagé dans le cadre d’un contrat administratif totalement déséquilibré, que ce montage contractuel ne lui a pas été expliqué et qu’aucune copie du contrat d’amodiation initial du 25 septembre 2014 ne lui a été transmise lors de la signature du contrat de vente portant transfert de ce contrat initial à son bénéfice ;
— la procédure de passation du contrat en litige a méconnu les dispositions de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l’autorisation d’occupation du domaine public dont disposait Parcub, en vertu d’une délibération de Bordeaux Métropole du 21 décembre 2017, n’a pas fait l’objet d’une procédure de sélection préalable alors qu’elle a été consentie en vue d’une exploitation économique ; les conditions dans lesquelles il est devenu partie à ce contrat d’amodiation constituent des circonstances particulières lui permettant d’invoquer ce vice ; aucune publication des considérations de droit et de fait l’ayant conduite à déroger à la procédure de sélection préalable n’a été effectuée ; un contrat d’amodiation conclu entre un concessionnaire bénéficiant d’une concession d’exploitation du domaine public et un tiers doit être regardé comme une mesure d’exécution de cette concession et l’illégalité d’un acte administratif peut toujours être contestée, par voie d’exception, dans le cadre d’un recours contre une mesure d’application ou d’exécution de cet acte, de sorte qu’aucune tardiveté ne saurait être opposée à sa contestation par voie d’exception de cette délibération ;
— la cession du contrat domanial par l’avenant en litige est illégale dès lors que l’inaliénabilité du domaine public impose que les titres d’occupation privative soient strictement personnels et non cessibles, que le contrat d’amodiation en litige permet à l’amodiataire de céder les droits et obligations sur le domaine public sans imposer l’accord écrit de l’autorité concédante et qu’il n’est pas établi que la régie Metpark ait donné son accord écrit pour la cession des droits et obligations attachés au contrat d’amodiation à son profit, aucun avenant n’ayant été signé, contrairement à ce que prévoient les stipulations de l’article 7 du contrat d’amodiation du 25 septembre 2014 ;
— le contrat d’amodiation auquel il est soumis comporte une clause abusive au sens de l’article 1171 du code civil dès lors qu’il a été contraint de souscrire ce contrat d’amodiation dans le cadre de l’achat d’un bien immobilier, dans des conditions très défavorables puisque le contrat ne comprend aucune clause de résiliation, alors même qu’il s’est engagé en qualité de consommateur envers un professionnel de l’immobilier et que son cocontractant n’exécute pas ses obligations ;
— subsidiairement, il y a lieu d’enjoindre à la régie Metpark de régulariser le contrat d’amodiation en litige dès lors que les frais d’entretien exigés par la régie, qui peuvent être apparentés à une redevance d’occupation, sont disproportionnés au regard de l’entretien effectif du parc de stationnement, qui n’est pas entretenu et ne comporte aucune sécurité pour les véhicules, de la faible emprise que représentent les places amodiées et du tarif appliqué aux abonnés ne disposant pas d’un contrat d’amodiation ;
— la responsabilité de la régie Metpark doit être engagée du fait de la nullité ou de l’inexistence de la cession du contrat d’amodiation ou de la nullité du contrat d’amodiation initial ;
— il a subi un préjudice moral s’élevant à la somme de 11 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 20 juillet 2023 et le 10 novembre 2023, la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement (Metpark), représentée par Me Laveissière, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le contrat de vente signé par M. A le 17 mars 2016 prévoit expressément qu’un extrait du contrat initial a été adressé à l’acquéreur et reproduit les modalités du contrat d’amodiation, de sorte que lors de la signature de ce contrat, il avait connaissance du contenu du contrat d’amodiation initial et que son consentement n’a pas été vicié ;
— M. A n’est pas recevable à contester la passation du contrat d’amodiation entre la société Bouygues Immobilier et la régie Parcub, qu’il ne pouvait contester que dans le délai de deux mois à compter de l’accomplissement des mesures de publicité de la délibération autorisant cette régie à occuper le domaine public ou, à tout le moins, dans un délai raisonnable d’un an, de sorte que les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 21 décembre 2017 sont tardives ; qui plus est, les vices de procédure ne peuvent être invoqués que dans le cadre du recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’acte réglementaire lui-même ; en outre, la délibération du 27 janvier 2017 ne constitue pas la base légale du contrat d’amodiation du 25 septembre 2014 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance par le contrat d’amodiation initial des règles de mise en concurrence préalable est inopérant, un tel vice ne pouvant être invoqué que s’il est d’une particulière gravité, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— ce moyen est infondé, l’obligation d’organiser une procédure de sélection préalable prévue par l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’étant pas applicable lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente, en application du 2° de l’article L. 2122-1-3 du même code ; la délibération du 27 janvier 2017 précise les considérations de droit et de fait ayant conduit Bordeaux Métropole à ne pas mettre en œuvre la procédure de sélection préalable ;
— le contrat d’amodiation était cessible, une telle cession étant prévue par l’article 7 du contrat d’amodiation initial du 25 septembre 2014, qui prévoit la conclusion d’un avenant par la régie ;
— M. A ne saurait être regardé comme ayant été contraint de souscrire au contrat en litige dans des conditions défavorables, ce contrat portant sur des places de stationnement attachées à son logement ;
— M. A ne saurait se prévaloir de ce que l’acte de vente lui cédant le contrat d’amodiation ne contient pas de clause de résiliation unilatérale à son profit, dès lors que, s’agissant d’un contrat administratif, le cocontractant de l’administration ne peut bénéficier de la possibilité de résilier unilatéralement le contrat, sans que l’absence de cette possibilité dans le contrat puisse être regardée comme constituant une clause abusive ;
— le prononcé d’une mesure de résiliation ou d’annulation porterait une atteinte excessive à l’intérêt général dès lors qu’elle remettrait en cause l’ensemble des avenants conclus avec les autres propriétaires des logements de l’ensemble immobilier et remettrait en cause l’équilibre financier de la régie ;
— il n’appartient pas au juge administratif, qui se limite à un contrôle restreint à l’erreur manifeste d’appréciation du montant d’une redevance d’occupation domaniale, d’ordonner la réévaluation ou la suppression d’une telle redevance ;
— le défaut d’entretien du parc de stationnement allégué par M. A n’est pas établi, le nettoyage d’un tel parc n’étant en principe effectué qu’une fois par an et les constats d’huissier mentionnés étant antérieurs à 2019, année au cours de laquelle des efforts ont été fournis par Metpark pour améliorer l’état de ses parcs de stationnement ;
— M. A n’est pas fondé à soutenir que le parc de stationnement ne présenterait aucune garantie de sécurité pour les usagers dès lors que l’accès à ce parc est contrôlé par la délivrance de cartes d’accès et qu’il comporte un système de vidéosurveillance ;
— le montant mensuel de la redevance ne saurait être regardé comme exorbitant dès lors qu’il est inférieur au montant prévu par l’abonnement des personnes ne bénéficiant pas d’un contrat d’amodiation ;
— sa responsabilité ne saurait être engagée, aucun des motifs invoqués par le requérant n’étant susceptible de conduire le tribunal à constater la nullité ou l’inexistence de la cession, ni même une régularisation ; en tout état de cause, ni le préjudice ni le lien de causalité entre la prétendue illégalité fautive et ce préjudice ne sont établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la consommation ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën,
— les conclusions de Mme Caste, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lagarde, représentant M. A et de Me Proust, représentant la régie Metpark.
Considérant ce qui suit :
1. La régie communautaire d’exploitation Parcub a conclu le 25 septembre 2014 un contrat avec la société Bouygues Immobilier, portant sur l’amodiation, au bénéfice de cette société, de 89 places de stationnement situées dans le parc de stationnement de la zone d’aménagement concerté (ZAC) du quartier de la mairie à Bègles, dont le règlement ne permettait pas la création de places de stationnement et obligeait les constructeurs à signer un contrat d’amodiation afin de satisfaire les exigences de la réglementation d’urbanisme. M. A a conclu avec la société Bouygues Immobilier, par acte notarié en date du 17 mars 2016, un contrat de vente en l’état futur d’achèvement portant sur un appartement situé 77 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny – rue Calixte Camelle – allée des Francs, à Bègles, au sein d’un ensemble immobilier nommé Green Park. Ce contrat indique expressément que le vendeur déclare transférer partiellement à l’acquéreur, ce que ce dernier accepte expressément, le bénéfice du contrat d’amodiation conclu par la société Bouygues Immobilier avec la régie Parcub pour deux des places de stationnement amodiées. La régie Parcub est devenue le 1er janvier 2020 la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark, établissement public métropolitain. M. A demande au tribunal, à titre principal, d’annuler ou de résilier le contrat d’amodiation, conclu initialement entre Parcub et la société Bouygues Immobilier le 25 septembre 2014, ou la cession à son profit de l’amodiation de deux places de stationnement situées dans le parc de stationnement de la ZAC des Sècheries à Bègles ou, à défaut, de constater l’inexistence de la cession de ce contrat d’amodiation à son profit, opérée directement par le contrat de vente en l’état futur d’achèvement du 17 mars 2016, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark de lui proposer la signature d’un avenant ou une mesure de régularisation, aux fins de supprimer les frais d’entretien ou, à tout le moins, d’en diminuer le montant et, en tout état de cause, de condamner Metpark à lui verser une somme de 11 000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur les conclusions relatives à la validité du contrat d’amodiation du 25 septembre 2014 :
2. Une partie à un contrat administratif peut saisir le juge du contrat d’un recours de plein contentieux pour en contester la validité. Il revient à ce juge de vérifier que les irrégularités dont se prévaut cette partie sont de celles qu’elle peut, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui. S’il constate une irrégularité, il doit en apprécier l’importance et les conséquences. Après avoir pris en considération la nature de l’illégalité commise et en tenant compte de l’objectif de stabilité des relations contractuelles, il peut soit décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation prises par la personne publique ou convenues entre les parties, soit prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, la résiliation du contrat ou, en raison seulement d’une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, son annulation.
3. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous () ». Aux termes de l’article L. 2122-1-1 du même code : « » Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester () « . Enfin, aux termes de l’article L. 2122-1-3 du même code : » L’article L. 2122-1-1 n’est pas non plus applicable lorsque l’organisation de la procédure qu’il prévoit s’avère impossible ou non justifiée. L’autorité compétente peut ainsi délivrer le titre à l’amiable, notamment dans les cas suivants : () 2° Lorsque le titre est délivré à une personne publique dont la gestion est soumise à la surveillance directe de l’autorité compétente (). Lorsqu’elle fait usage de la dérogation prévue au présent article, l’autorité compétente rend publiques les considérations de droit et de fait l’ayant conduite à ne pas mettre en œuvre la procédure prévue à l’article L. 2122-1-1 ".
4. Le requérant soutient que le contrat d’amodiation du 25 septembre 2014 a été passé en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors qu’aucune procédure de sélection n’a été mise en œuvre préalablement à l’adoption de la délibération du conseil métropolitain de Bordeaux Métropole du 21 décembre 2017 autorisant la régie Parcub à occuper le domaine public constitué du parc de stationnement des Sècheries, situé à Bègles. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 2122-1-3 du même code que la mise en œuvre d’une telle procédure n’était pas exigée dès lors que le titre d’occupation du domaine public était délivré à la régie Metpark, établissement public dont la gestion est soumise à la surveillance directe de Bordeaux Métropole. En outre, la délibération du 21 décembre 2017, qui a fait l’objet d’une publication, fait état des considérations de droit et de fait ayant conduit Bordeaux Métropole à autoriser l’occupation de la parcelle du domaine public constituée par le parc de stationnement des Sècheries à la régie Parcub sans mettre en œuvre une procédure de sélection. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article 7 du contrat d’amodiation du 25 septembre 2014, intitulé « Hypothèse d’une cession du bien pour lequel le contrat d’amodiation a été passé » : « En cas de cession partielle ou totale de l’immeuble, le cocontractant doit indiquer à Parcub en A/R le nom du ou des nouveaux propriétaire(s) avec leur adresse le nombre des cartes d’accès cédées avec les numéros. La cession devra être actée dans l’acte notarié qui devra faire mention de la date de fin du contrat d’amodiation. / La reprise partielle ou totale des droits et obligations liées au présent contrat qui s’impose au nouveau propriétaire sera formalisée par avenant () ».
6. Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public. Eu égard aux exigences qui découlent tant de l’affectation normale du domaine public que des impératifs de protection et de bonne gestion de ce domaine, l’existence de relations contractuelles en autorisant l’occupation privative ne peut se déduire de sa seule occupation effective, même si celle-ci a été tolérée par l’autorité gestionnaire et a donné lieu au versement de redevances domaniales. Une convention d’occupation du domaine public ne peut être tacite et doit revêtir un caractère écrit. Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire de ce domaine a donné son accord écrit.
7. Le requérant soutient que la convention d’amodiation conclue entre la régie Parcub et la société Bouygues Immobilier le 25 septembre 2014 est irrégulière au motif qu’elle prévoit la possibilité d’une cession des droits et obligations résultant de l’amodiation des places de stationnement, en contradiction avec les principes de la domanialité publique. Toutefois, il résulte du contrat d’amodiation conclu le 25 septembre 2014 entre la régie Parcub, gestionnaire du domaine public constitué du parc de stationnement des Sècheries et la société Bouygues Immobilier que ce contrat prévoit, à son article 7, que la reprise totale ou partielle des droits et obligations liés au contrat d’amodiation par une autre personne que le cocontractant initial, dans l’hypothèse d’une cession du bien pour lequel le contrat d’amodiation a été passé, doit être formalisée par avenant, ce qui impose nécessairement que l’accord du gestionnaire du domaine, soit la régie Parcub, signataire de l’avenant, soit recueilli. Dans ces circonstances, ce contrat ne peut être regardé comme méconnaissant les principes de la domanialité publique. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que le contrat d’amodiation conclu le 25 septembre 2014 entre la régie Parcub et la société Bouygues Immobilier serait irrégulier. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation ou à la résiliation de ce contrat doivent être rejetées sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions relatives à la validité de la cession au requérant par la société Bouygues Immobilier des droits et obligations dont elle était titulaire sur les places amodiées en vertu du contrat du 25 septembre 2014 :
9. En premier lieu, le requérant soutient que la cession à son profit des droits et obligations dont la société Bouygues Immobilier était titulaire sur deux places amodiées en vertu du contrat du 25 septembre 2014 est entachée d’un vice de consentement dès lors qu’il a été procédé à cette cession dans le cadre de son acquisition d’un bien immobilier en l’état futur d’achèvement, que ce montage contractuel ne lui a pas été expliqué, qu’il n’a pas obtenu copie du contrat d’amodiation initial avant la signature du contrat de vente de son bien et que la société Bouygues Immobilier, vendeur du bien immobilier, a influencé son choix en le laissant penser que la cession des places de stationnement résultait non d’un choix de cette société mais de la réglementation d’urbanisme. Toutefois, il résulte du contrat de vente du 17 mars 2016, par lequel cette cession a été opérée, qu’une copie du contrat d’amodiation initial du 25 septembre 2014 est demeurée annexée à l’acte de dépôt de pièces reçu par le notaire le 12 novembre 2014 et que le contenu de l’acte de vente lui-même reproduit de larges extraits du contrat d’amodiation initial et expose de manière claire et précise les motifs pour lesquels les places de stationnement attachées au bien immobilier devaient faire l’objet d’une amodiation à son profit, la durée de celle-ci et les frais d’entretien afférents. Dans ces circonstances, l’intéressé a disposé, à l’occasion de la cession à son profit des places de stationnement amodiées, de toutes les informations lui permettant d’exercer librement son consentement à la signature du contrat de vente procédant à cette cession. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
10. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 1171 du code civil : « Dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. / L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ». Aux termes de l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l’avenant en cause : " Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. / Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission instituée à l’article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. / Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. () Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre. / Les clauses abusives sont réputées non écrites. / L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible () ".
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 123-1-12 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable à la date de la conclusion de l’avenant en cause : « () Lorsque le plan local d’urbanisme impose la réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés, celles-ci peuvent être réalisées sur le terrain d’assiette ou dans son environnement immédiat. () Lorsque le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ne peut pas satisfaire aux obligations résultant du troisième alinéa du présent article, il peut être tenu quitte de ces obligations en justifiant, pour les places qu’il ne peut réaliser lui-même, soit de l’obtention d’une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation et situé à proximité de l’opération, soit de l’acquisition ou de la concession de places dans un parc privé de stationnement répondant aux mêmes conditions () ».
12. Le requérant soutient que la cession à son profit des droits et obligations dont la société Bouygues Immobilier était titulaire sur deux places amodiées en vertu du contrat du 25 septembre 2014 contient une clause abusive au sens de l’article 1171 du code civil, dès lors qu’il a été contraint de souscrire ce contrat d’amodiation, qui l’engage en qualité de consommateur envers un professionnel de l’immobilier, dans le cadre de l’achat d’un bien, dans des conditions très défavorables puisque le contrat ne comprend aucune clause de résiliation et que Metpark n’exécute pas ses obligations. Toutefois, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 1171 du code civil, qui ne sont pas applicables aux contrats administratifs portant sur l’occupation du domaine public et ne peut pas davantage se prévaloir des dispositions précitées de l’article de l’article L. 132-1 du code de la consommation dès lors que le contrat en cause, qui porte sur l’occupation du domaine public, ne peut être regardé comme un contrat conclu entre un professionnel et un non-professionnel ou consommateur. En tout état de cause, d’une part, la circonstance que Metpark n’exécuterait pas ses obligations contractuelles demeure sans incidence sur le caractère abusif des clauses du contrat. D’autre part, la circonstance que le contrat en cause ne prévoit pas de possibilité pour le cocontractant de la régie Parcub, devenue Metpark, de le résilier unilatéralement ne saurait constituer une clause abusive dès lors qu’il constitue un contrat administratif portant sur l’occupation du domaine public et que l’amodiation des places de stationnement vise à compenser, par la location à long terme de places de stationnement au sein d’un parc de stationnement public, l’insuffisance des places de stationnement attachées au bien immobilier acquis au regard de la réglementation d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En troisième et dernier lieu, il résulte de l’instruction que la cession au requérant par la société Bouygues Immobilier des droits et obligations dont elle était titulaire sur deux places amodiées a été opérée par l’acte de vente conclu le 17 mars 2016 avec cette société sans que l’accord de la régie Metpark ait été formalisé par un avenant au contrat initial d’amodiation du 25 septembre 2014. Ainsi, la cession au profit de M. A des droits et obligations détenus par la société Bouygues Immobilier sur le domaine public de Bordeaux Métropole en vertu du contrat d’amodiation du 25 septembre 2014 est intervenue en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 de ce contrat d’amodiation et, par voie de conséquence, en méconnaissance des principes régissant le transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public rappelés au point 6 du présent jugement.
14. Toutefois, il n’est ni établi ni même allégué que la régie Metpark n’aurait pas été informée de cette cession par lettre avec accusé de réception comportant l’identité du nouvel amodiataire, comme l’exigent les stipulations du contrat d’amodiation alors que la régie a adressé au requérant des factures pour le paiement des frais d’entretien des places amodiées tout au long de l’exécution du contrat de cession. Dans ces circonstances, la seule absence de formalisation par un avenant de la cession, qui est seulement susceptible d’avoir lésé les intérêts de la régie Metpark et n’entache pas le contenu du contrat d’illicéité, ne peut être regardée comme un vice d’une particulière gravité justifiant son annulation. Ce vice ne saurait davantage être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme faisant obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation ou à la réformation de la cession à M. A des droits et obligations détenus par la société Origami Bègles sur deux places de stationnement amodiées doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la régie Metpark de proposer au requérant la signature d’un autre avenant ou une mesure de régularisation aux fins de supprimer les frais d’entretien ou d’en diminuer le montant :
15. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 14 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le contrat d’amodiation du 25 septembre 2014 et la cession à son profit des droits et obligations de la société Bouygues Immobilier sur deux places amodiées seraient entachés d’une ou plusieurs irrégularités faisant obstacle à la poursuite de l’exécution du contrat. Il s’ensuit que les conclusions de M. A tendant à ce qu’il soit enjoint à la régie Metpark de lui proposer la signature d’un autre avenant ou de régulariser le contrat doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 14 que l’irrégularité commise est seulement susceptible d’avoir lésé les intérêts au profit de laquelle a été édictée l’article 7 du contrat d’amodiation du 25 septembre 2014. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que cette irrégularité lui aurait causé un préjudice moral dont il serait en droit de demander l’indemnisation.
Sur les frais liés au litige :
17. La régie Metpark n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 500 euros à verser à la régie Metpark sur le même fondement.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la régie métropolitaine d’exploitation de parcs de stationnement Metpark.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Jaouën, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
Le président,
M. BOURGEOIS La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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