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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 29 juil. 2025, n° 2502964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, la maire de Toulon demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, afin d’examiner l’état de l’immeuble situé 24 rue Truguet sur le territoire communal sur la parcelle cadastrée section CK n° 196, dont le syndic de copropriété est la société Foncia et qui appartient à M. H P, à la société à responsabilité limitée (SARL) Dominique et Philippe, à M. F S et Mme T K, à M. D C et Mme U E, à la société civile immobilière (SCI) Marie Paule, à Mme R G, à M. O A, à MM. Abd-El Hakim, Gawad et Lafti M, à Mme N I, à la SCI Solena et à M. B L.
Elle soutient que :
— un rapport de visite des services municipaux a constaté des désordres indiquant des risques de chute de matériaux et d’effondrement du plancher haut de l’appartement situé au 3ème étage droit ;
— les garanties de stabilité et de solidité de l’immeuble, nécessaires au maintien de la sécurité publique, semblent compromises ;
— il y a urgence à ce qu’un expert soit désigné pour constater les désordres et préciser les mesures à prendre pour garantir la sécurité publique.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cros, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 ». Selon cet article R. 531-1 : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’immeuble visé ci-dessus présente un péril pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu de procéder à la désignation d’un expert et de fixer sa mission comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. Q J, demeurant 3 avenue Auguste Aiguier à Toulon (83200), est désigné en qualité d’expert afin de procéder aux constatations suivantes :
— dans les 24 heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux, examiner l’état de l’immeuble situé 24 rue Truguet à Toulon sur la parcelle cadastrée section CK n° 196, décrire la nature et l’étendue des désordres et, s’il est besoin, dresser constat de l’état des bâtiments mitoyens ;
— donner son avis sur l’état de l’immeuble et sur la gravité du péril qu’il représente ;
— le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l’article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la maire de Toulon, de M. P, de la SARL Dominique et Philippe, de M. S, de Mme K, de M. C, de Mme E, de la SCI Marie Paule, de Mme G, de M. A, des consorts M, de Mme I, de la SCI Solena, de M. L et de la société Foncia.
Article 5 : La maire de Toulon avertira les propriétaires et le syndic de copropriété, par tous moyens utiles, des jours et heures de la visite prévue à l’article 1er.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert à la maire de Toulon, aux propriétaires et au syndic de copropriété. Avec leurs accords, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal procèdera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Toulon et à M. Q J, expert.
La commune de Toulon procèdera à la notification de la présente ordonnance à M. H P, à la société à responsabilité limitée Dominique et Philippe, à M. F S et Mme T K, à M. D C et Mme U E, à la société civile immobilière Marie Paule, à Mme R G, à M. O A, à MM. Abd-El Hakim, Gawad et Lafti M, à Mme N I, à la société civile immobilière Solena, à M. B L et à la société Foncia.
Fait à Toulon, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
F. CROS
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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