Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2302301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Salies, demande au tribunal :
1°) l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2023 du préfet de l’Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 196 euros à verser au requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que l’arrêté :
— a été signé par une autorité incompétente ;
— est entaché d’un défaut de motivation ;
— méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation étant donné l’ancienneté de son séjour et de sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er juin 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand, Président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 23 mars 2023, le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer à M. A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1976, un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire français.
M. A demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l’Hérault en vertu d’une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l’Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l’organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l’article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision et des exceptions qu’elle prévoit, cette délégation n’est pas d’une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d’incompétence de l’auteur de l’acte doit donc être écarté.
3. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration, les décisions administratives individuelles défavorables qui entrent dans le champ d’application de ces dispositions doivent comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement. En l’espèce l’arrêté attaqué satisfait à ces exigences dès lors qu’il vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Le préfet, qui n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, a ainsi suffisamment motivé sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
5. Si M. A soutient qu’il réside habituellement en France depuis 2013, les pièces qu’il verse ne suffisent pas à établir la réalité d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis son arrivée notamment durant la période 2013 – 2016 pour laquelle les documents fournis sont épars et constitués essentiellement d’ordonnances médicales. Par ailleurs, la seule présentation d’un contrat à durée indéterminée signé le 10 octobre 2022 ne permet pas d’attester de l’intégration professionnelle ou sociale de l’intéressé au vu du caractère récent de ce contrat. Ainsi, les éléments de la situation personnelle de M. A ne permettent pas de caractériser l’existence de motifs exceptionnels, au sens des dispositions précitées, justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entaché le refus de séjour au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Si M. A soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où il résiderait depuis 2013, ainsi qu’il a été dit au point 6, il n’établit pas la réalité de sa présence continue en France depuis cette date. Et, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans charge de famille et non dépourvu d’attaches familiales au Maroc ou il a vécu jusqu’à l’âge de 37 ans et où réside sa fille de 8 ans selon ses déclarations. En outre, M. A, a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire le 9 avril 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement définitif du 7 octobre 2021 du Tribunal, qu’il n’a pas exécutée. Les témoignages qu’il produit au dossier de personnes déclarant le connaître depuis 2013 sont sommaires et peu circonstanciés pour permettre de considérer que les liens personnels et familiaux dont il dispose en France seraient d’une intensité telle que le refus de lui délivrer un titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Ainsi, le préfet de l’Hérault, qui a examiné la demande de M. A au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas méconnu ces dispositions en prenant la décision portant refus de titre de séjour attaquée.
8. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit aux points précédents, que les liens personnels dont dispose M. A en France seraient d’une intensité telle que l’obligation de quitter le territoire porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées et celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de M. A. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonctions ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l’Hérault et à Me Salies.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le président rapporteur
E. Souteyrand L’assesseur le plus ancien,
N. Huchot
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 juillet 2023.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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