Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 nov. 2025, n° 2515152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515152 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. D… B…, représenté par Me Hug, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de refus implicite de délivrance de carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1700 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement. En cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera accordée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique que, de nationalité guinéenne, il est le père d’un enfant qui a été reconnu réfugié, qu’il a donc demandé une carte de résident sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France le 19 janvier 2024, qu’il a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière était valable jusqu’au 7 octobre 2025 et qui n’a pas été renouvelée.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est le père d’un enfant qui a été reconnu réfugié, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause méconnait les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée le 20 octobre 2025 au préfet du Val-de-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;
- le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 25 juin 2025 sous le n° 2508868, M. B… a demandé l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Après avoir, au cours de l’audience du 5 novembre 2025, tenue en présence de Madame Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Hug, représentant M. B…, requérant, absent, qui indique qu’il n’a toujours pas d’attestation de prolongation d’instruction alors qu’il est père de réfugié et qu’il a déposé sa demande en janvier 2024 et que la mère de son enfant a déjà eu sa carte de résident.
Le préfet du Val-de-Marne, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 17 mai 2023, la Cour nationale du droit d’asile a reconnu le statut de réfugié à Madame C… A…, ressortissante guinéenne né le 28 janvier 1198 à Conakry et a renvoyé la demande d’asile présentée pour sa fille, née en janvier 2023 à Senlis (Oise), à l’examen du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Celui-ci, le 21 février 2024, a informé Madame A… que sa fille bénéficiait du statut de réfugié du fait que ce même statut avait été accordé à elle-même. Le 19 janvier 2024, le père de l’enfant, M. D… B…, ressortissant guinéen né le 3 mai 1999 à Conakry, avait déposé une demande de titre de séjour. Le préfet du Val-de-Marne a mis à sa disposition sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une attestation de prolongation d’instruction le 28 février 2025, valable trois mois et qui n’a pas été renouvelée. M. B… a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande qu’il a contesté par une requête enregistrée le 25 juin 2025, assortie d’une requête en référé-suspension. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l’intéressé, le 8 juillet 2025, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction valable trois mois. M. B… s’est alors désisté de sa requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ce dont il lui a été donné acte par une ordonnance du juge des référés du présent tribunal du 8 juillet 2025 qui a mis à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette deuxième attestation n’a pas été renouvelée à son échéance. Par une deuxième requête enregistrée le 17 octobre 2025, M. B… demande donc à nouveau au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de délivrance d’une carte de résident.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, le requérant est le père d’un enfant qui a été reconnu réfugié. Il fait ainsi valoir des circonstances particulières permettant de considérer comme satisfaite la condition d’urgence.
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
Aux termes d’une part de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger.». Aux termes de l’article L. 424-4 du même code : « Le délai pour la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 424-1 après la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile est fixé par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. (…) ».
Aux termes d’autre part de l’article L. 414-10 du même code : « La possession d’une carte de séjour temporaire, d’une carte de séjour pluriannuelle ou d’une carte de résident par un étranger résidant sur le territoire métropolitain lui confère, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 414-11, le droit d’exercer une activité professionnelle, sur ce même territoire, dans le cadre de la législation en vigueur ». Aux termes enfin de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : (…) 12° La carte de résident prévue à l’article L. 423-6, L.423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 ».
Aux termes enfin de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
Il ressort des pièces du dossier que, le 19 janvier 2024, M. B… a déposé sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France une demande de titre de séjour en qualité parent de réfugié, et que, ni dans le délai de trois mois de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni même dans celui de quatre mois de l’article R. 432-2 du même code, aucune réponse n’a été apportée à sa demande par le préfet du Val-de-Marne.
M. B… est dans ces conditions fondé à soutenir que le moyen tiré de ce que la décision implicite de rejet qui a été opposée à sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2024, qui doit être réputée comme l’avoir été le 20 mai 2024, est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, les deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunis, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision contestée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Si, pour le cas où l’ensemble des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est rempli, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative et prescrire par la même décision juridictionnelle que l’auteur de la décision prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, de telles mesures doivent, ainsi que l’impose l’article L. 511-1 du même code, présenter un « caractère provisoire ».
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision l’injonction d’une astreinte (…) ».
Si les conditions posées à l’octroi de la suspension d’une décision refusant un avantage sont remplies, il appartient donc au juge administratif d’assortir le prononcé de cette suspension de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration et qui pourront consister à réexaminer les droits de l’intéressé à cet avantage dans un délai déterminé ou, le cas échéant, à prendre toute mesure conservatoire utile prescrite par le juge compte tenu de l’objet du litige, du moyen retenu et de l’urgence.
En l’espèce, la présente ordonnance, qui ordonne la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet opposée par la préfète du Val-de-Marne à la demande présentée par M. B… le 19 janvier 2024 en vue de la délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu de réfugié, implique seulement que le préfet du Val-de-Marne délivrée à l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L .431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et le renouvelle sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 25 juin 2025.
Sur les frais du litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’État. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’État. Si, à l’issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1700 euros qui sera versée à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite de rejet opposée par le préfet du Val-de-Marne à la demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfant reconnu réfugié déposée par M. B… le 19 janvier 2024 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. B…, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai de cinq jours, le document provisoire de séjour prévu à l’article L .431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant autorisation de travail, et de le renouveler sans aucune discontinuité, jusqu’au jugement à intervenir sur la requête présentée le 25 juin 2025.
Article 4 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 700 euros à Me Hug, conseil de M. B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas attribuée au requérant, cette somme lui sera versée directement sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Hug et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. AymardLa greffière,
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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